La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2010 | FRANCE | N°09NC00525

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 mai 2010, 09NC00525


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2009, présentée pour M. Belkacem OUTTAGARTS, demeurant chez M. Ahmed A, ... par Me Mehl ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 0803970 des 7 novembre et 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays d

e destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2009, présentée pour M. Belkacem OUTTAGARTS, demeurant chez M. Ahmed A, ... par Me Mehl ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 0803970 des 7 novembre et 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

Sur l'arrêté dans son ensemble :

- le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, signataire de l'arrêté, ne disposait pas d'une délégation de signature ;

Sur le refus de titre de séjour :

- l'arrêté préfectoral a été adopté avant que la commission du titre de séjour soit consultée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'un vice de procédure ; une circulaire du 27 octobre 2005 invite l'administration à consulter cette commission lorsqu'elle entend refuser la délivrance d'une carte de résidence à un ressortissant algérien qui satisfait aux conditions posées par les articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne mentionne pas s'il peut voyager sans risque vers son pays de renvoi, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; l'avis a été rendu tardivement, presque un an après sa demande de titre ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est arrivé en France en 2003 ; après avoir vécu en Allemagne, depuis 2007, il vit chez son frère qui est de nationalité française ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le refus de titre de séjour l'est ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la pays de destination :

- l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il a déposé une demande d'asile, qui n'a pas encore donné lieu à une décision définitive ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) en date du 23 janvier 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A et désignant Me Mehl pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur l'arrêté du 11 août 2008 pris dans son ensemble :

Considérant que, par arrêté du préfet du Bas-Rhin du 25 juillet 2008 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er août 2008, B, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, signataire de l'arrêté du 11 août 2008, a reçu délégation pour signer tous actes et décisions, à l'exception des arrêtés de conflit ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 11 août 2008 serait entaché d'incompétence de son auteur doit être écarté ;

Sur l'arrêté du 11 août 2008 du préfet du Bas-Rhin en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Considérant que M. A reprend à hauteur d'appel les moyens tirés de ce que l'arrêté du 11 août 2008 du préfet du Bas-Rhin méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 au motif que l'avis du médecin inspecteur de santé publique serait incomplet et serait intervenu plus d'un an après qu'il ait formé une demande de délivrance de titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur l'arrêté du 11 août 2008 du préfet du Bas-Rhin en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. A reprend à hauteur d'appel les moyens tirés de ce que l'arrêté du 11 août 2008 du préfet du Bas-Rhin méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il serait illégal, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de l'arrêté du 11 août 2008 du préfet du Bas-Rhin en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur l'arrêté du 11 août 2008 du préfet du Bas-Rhin en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 11 août 2008 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel M. A doit être éloigné violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il aurait ses attaches familiales et personnelles en Europe doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant ;

Considérant, d'autre part, que l'appelant ne démontre pas que l'arrêté du 11 août 2008 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être éloigné violerait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se bornant à souligner qu'il a déposé une demande d'asile, le 10 novembre 2008, soit postérieurement à l'arrêté attaqué qui a été, au demeurant, rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 novembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination, ni à demander à la Cour d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer

un titre de séjour, ou subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l'Etat lui verse une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belkacem A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

''

''

''

''

2

N° 09NC00525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00525
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MEHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-05;09nc00525 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award