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05/05/2010 | FRANCE | N°09NC00428

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 mai 2010, 09NC00428


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2009, présentée pour M. Irakli A, demeurant ..., par Me Grosset ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805435 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfe

t de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation proviso...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2009, présentée pour M. Irakli A, demeurant ..., par Me Grosset ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805435 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que :

- le signataire de l'acte n'a pas reçu délégation à cet effet ;

- c'est illégalement que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a traité sa demande d'asile selon la procédure prioritaire ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la Géorgie constituait un pays d'origine sûr ; le préfet et le tribunal, n'étant pas liés par cette qualification, devaient se livrer à une appréciation de la situation ;

- en raison de son état de santé, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; le préfet ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français avant d'avoir saisi le médecin conseil ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2009, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par M. A ne sont pas fondés ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 juin 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité géorgienne, est entré en France, selon ses dires, le 24 août 2008, et y a sollicité le statut de réfugié ; que, par décision du 26 août 2008, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, examinée selon la procédure prioritaire, le 6 octobre 2008 ; que, par arrêté du 3 novembre 2008, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Géorgie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. A réitère en appel le moyen tiré du défaut de délégation régulière du secrétaire général de la préfecture de la Moselle à l'effet de signer l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) ; qu'aux termes de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juin 2005 : Sont considérés comme des pays d'origine sûrs au sens de l'article

L. 741-4 (2°) susvisé : (...) La Géorgie ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4... ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a refusé, le 26 août 2008, l'admission provisoire au séjour de M. A sur le fondement du 2° susrappelé de l'article L.741-4 du code de justice administrative au motif que l'intéressé avait la nationalité d'un pays considéré comme sûr ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger n'a pas pour fondement la décision de ne pas l'admettre provisoirement au séjour en vue de demander l'asile ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas recevable, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision susrappelée du 3 novembre 2008, à exciper de l'illégalité de la décision du 26 août 2008 refusant de l'admettre au séjour ; que, dès lors qu'il ressort des dispositions précitées que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur les demandes émanant des personnes dont la demande a été refusée sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne saurait davantage exciper de l'illégalité de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 octobre 2008 rejetant sa demande d'asile, en tant qu'il a traité sa demande de manière prioritaire ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'un obligation de quitter le territoire français ... 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est au demeurant pas formellement contesté que M. A n'a produit aucune pièce relative à son état de santé à l'appui de sa demande tendant à se voir délivrer la carte de résident attribuée aux bénéficiaires du statut de réfugié ; que, par suite, le moyen tiré par M. A de ce que le préfet de la Moselle aurait dû consulter le médecin inspecteur de santé publique avant de prendre une décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A produit tant en première instance qu'en appel un compte rendu de consultation médicale daté du 21 octobre 2008 faisant apparaître qu'il présente une hépatite chronique C et indiquant qu'il sera revu en consultation dans deux mois après avoir subi divers examens complémentaires destinés à compléter le diagnostic de cette maladie, il ne ressort de ce document ni que le défaut de prise en charge médicale de son affection présenterait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il ressort de la motivation des premiers juges, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif a, en réponse à son moyen tiré des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, procédé à l'examen de sa situation individuelle ; qu'il ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Irakli A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NC00428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00428
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL GUITTON et GROSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-05;09nc00428 ?
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