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22/04/2010 | FRANCE | N°09NC00728

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 avril 2010, 09NC00728


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2009, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) PEINTURES BERNARD, dont le siège est ..., par Me Richard, avocat ;

La société PEINTURES BERNARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0505294 en date du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge dema

ndée ;

3 ) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles au titre de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2009, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) PEINTURES BERNARD, dont le siège est ..., par Me Richard, avocat ;

La société PEINTURES BERNARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0505294 en date du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3 ) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'il n'y a pas pu avoir restructuration des activités de la société Iso peintures, dès lors que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire et a dû cesser ses activités en raison de la maladie puis du décès de son dirigeant et qu'elle n'existait plus au moment où a été créée la société PEINTURES BERNARD ;

- que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les enseignes et activités des deux sociétés étaient identiques ;

- que la reprise de membres du personnel, de matériels et des locaux ne sont pas des éléments significatifs dans les circonstance de l'espèce ;

- que l'administration a pris une position formelle qui lui est opposable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, que si le I de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur prévoit que certaines entreprises peuvent être exonérées d'impôt sur les sociétés jusqu'au vingt-troisième mois suivant leur création, le III du même article dispose : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au paragraphe I ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société par actions simplifiée (SAS) PEINTURES BERNARD, qui a été créée le 15 janvier 1999, a débuté son activité moins de deux mois après la liquidation judiciaire de la société Iso Peintures ; que l'objet social des deux sociétés était la réalisation de tous travaux de peinture, décoration, isolation, pose de revêtement de sols et à titre accessoire, la revente de peintures, papiers peints et revêtements de sols ; que M. , dirigeant de la société PEINTURES BERNARD exerçait les fonctions de directeur technique dans la société Iso Peintures et que les six premiers autres salariés de la société requérante étaient antérieurement employés par la société Iso Peintures ; que si la contribuable avait à sa création son siège social au domicile de M. , il n'est pas contesté qu'elle a pris en location les locaux antérieurement occupés par la société Iso Peintures, où elle a exercé son activité et que la société requérante a également acquis au cours d'une vente aux enchères du 27 janvier 1999, des fournitures, du matériel et des véhicules ayant appartenu à la société Iso Peintures ; que si la société PEINTURES BERNARD fait valoir, sans apporter de justifications, qu'elle ne s'adresse pas au même type de clientèle que la société Iso Peintures, il ressort de l'instruction que, dès sa première année de fonctionnement, près de la moitié de sa clientèle était commune à celle de l'entreprise qui l'avait précédée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'entreprise PEINTURES BERNARD avait été créée pour reprendre les activités exercées par la société Iso Peintures et ne pouvait en conséquence bénéficier du régime des entreprises nouvelles défini au I de l'article 44 sexies ; que la contribuable ne peut utilement faire valoir qu'elle n'a pas été créée dans le cadre de la restructuration de l'activité préexistante de la société Iso Peintures, dès lors que cette dernière n'existait plus lors de la création de la société PEINTURES BERNARD ;

Considérant, d'autre part, en ce qui concerne la doctrine administrative, que la société PEINTURES BERNARD soulève dans sa requête le moyen tiré de ce qu'elle pourrait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 B du code général des impôts, la position prise par l'administration dans une lettre du 18 février 1999 ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société PEINTURES BERNARD une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société PEINTURES BERNARD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS PEINTURES BERNARD et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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09NC00728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00728
Date de la décision : 22/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : SCP RICHARD et MERTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-04-22;09nc00728 ?
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