Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009, complétée par mémoires enregistrés le 12 novembre 2009 et le 22 février 2010, présentée pour M. et Mme Uwe A, demeurant 6 ..., par Me Penigot ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505470 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'administration à leur verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la création de la société LCD Solution ne peut être regardée comme procédant de la restructuration d'une activité préexistante exclue du bénéfice du régime défini à l'article 44 sexies du code général des impôts, dès lors que les activités des sociétés LCD Solution et RTI sont totalement différentes, la société LCD Solution, qui a pour objet la fabrication de systèmes électroniques personnalisés, ne fabricant pas de boutons programmables ;
- M. A s'est borné à terminer certains travaux entrepris alors qu'il était salarié de la société RTI, comme il est d'usage chez les cadres ;
- les commissions perçues par Mme A de la société RTI ont été extrêmement réduites au regard du chiffre d'affaires réalisé par la société LCD Solution qui a toujours agi en qualité de mandataire ;
- l'administration ne démontre pas l'existence d'une communauté d'intérêts avec des sociétés préexistantes, la loi n'imposant pas aux sociétés bénéficiaires d'un régime de faveur de fonctionner en autarcie ;
- la société LCD Solution, qui ne réalise aucun chiffre d'affaires depuis le local sis à Sarrebrück, répond aux prévisions de la doctrine administrative exprimée dans l'instruction 4A-6-04 du 22 juillet 2004 prévoyant que les assouplissements qu'elle institue sont applicables aux contrôles et contentieux en cours au 23 avril 2003 ;
- en ne soulevant pas l'existence d'un établissement stable à Sarrebrück au sens du paragraphe 7 de l'article 2 de la convention franco allemande du 21 juillet 1959 modifiée, l'administration admet nécessairement que l'ensemble du chiffre d'affaires est réalisé à partir du siège social situé en zone prioritaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2009 et le 14 janvier 2010, présentés par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut :
- au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction en date du 10 décembre 2009 ;
Vu l'ordonnance portant réouverture de l'instruction en date du 21 janvier 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :
- le rapport de Mme Le Montagner, president,
- et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A... Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. / Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du
1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la brochure publicitaire éditée par l'entreprise, que la Sarl LCD Solution, constituée le 20 octobre 2000 entre M. et Mme A, exerce une activité de fabrication et de commercialisation de boutons de commande programmables de même nature et de même technologie que la société RTI, sise à Dublin, qui a employé M. A en qualité d'ingénieur jusqu'au mois de février 2002, et qui avait auparavant acquis en 1999 le secteur de boutons de contrôle exploité par la société allemande HE Electronics dont M. et Mme A étaient salariés ; que la circonstance que les boutons programmables fabriqués par la société LCD Solution étaient personnalisés en fonction des besoins des clients ne saurait suffire à faire regarder ces produits comme substantiellement différents des produits standard fabriqués par la société irlandaise, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils étaient constitués de la puce électronique équipant les produits de la société RTI ; que la société LCD Solution a perçu de la société RTI des commissions rémunérant l'activité de représentation pour l'Europe exercée par Mme A, lesquelles correspondaient à un chiffre d'affaire réalisé au profit de la société irlandaise largement supérieur et légèrement inférieur à celui réalisé par elle-même au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ; que la société LCD Solution a facturé à la société RTI au titre de l'exercice clos en 2002 des prestations d'ingénieur effectuées par M. A pour un montant de 52 322 euros et a également reçu de celle ci une participation à des dépenses de salons, frais de lancement et stratégie et frais de fonctionnement de son service de développement implanté en Allemagne ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'existence des liens privilégiés entre la société LCD Solution et la société RTI, l'administration a pu regarder la création de la société LCD Solution comme procédant de la restructuration de la société RTI préexistante, et, partant, comme devant être exclue, pour ce seul motif, du bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts en application du III du même article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Uwe A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 09NC00224