Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2009, présentée pour la société ANSALDOBREDA, dont le siège est ..., par Me Trécourt ;
La société ANSALDOBREDA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401339-0401606 en date du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Nancy a rejeté ses requêtes tendant à condamner la communauté urbaine du Grand Nancy à lui verser une somme de 2 598 600 € en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat de fourniture de véhicules de transport en commun ;
2°) de condamner la communauté urbaine du Grand Nancy à lui verser une somme de 3 906 163 €, ou subsidiairement, de 1 167 191 €, avec intérêts de droit à compter de la demande et, pour la fraction correspondant aux acomptes impayés, à compter du paiement qui aurait dû être effectué aux termes du contrat ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2009, présenté pour la communauté urbaine du Grand Nancy par Me Cabanes ;
La communauté urbaine du Grand Nancy conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 € soit mise à la charge de la société ANSALDOBREDA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 janvier 2010, présenté pour la société ANSALDOBREDA, qui conclut aux mêmes fins que sa requêté ;
Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 18 février 2010, présenté pour la communauté urbaine du Grand Nancy, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ;
Vu, enregistré le 17 mars 2010, l'acte par lequel la société ANSALDOBREDA précise se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu, enregistré le 17 mars 2010, l'acte par lequel la communauté urbaine du Grand Nancy indique accepter le désistement de la société ANSALDOBREDA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18mars 2010 :
- le rapport de M. Vincent, président de chambre,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Trécourt, avocat de la société ANSALDOBREDA, et de Me Cabanes, avocat de la communauté urbaine du Grand Nancy ;
Considérant que le désistement de la société ANSALDOBREDA est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société ANSALDOBREDA.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ANSALDOBREDA et à la communauté urbaine du Grand Nancy.
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