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08/04/2010 | FRANCE | N°09NC00682

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08 avril 2010, 09NC00682


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2009 pour la télécopie et 15 mai 2009 pour l'original, présentée pour la SARL SCHIOCCHET, dont le siège social est ..., par Me Schönberger ; la SARL SCHIOCCHET demande à la Cour de :

1°) réformer le jugement n° 0700139 en date du 10 mars 2009 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Beuvillers à l'indemniser du préjudice que lui a causé l'arrêté du maire en date du 13 décembre 2006 interdisant le stationnement des poids lourds et des véhic

ules à usage de transport sur le territoire de la commune ;

2°) condamne...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2009 pour la télécopie et 15 mai 2009 pour l'original, présentée pour la SARL SCHIOCCHET, dont le siège social est ..., par Me Schönberger ; la SARL SCHIOCCHET demande à la Cour de :

1°) réformer le jugement n° 0700139 en date du 10 mars 2009 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Beuvillers à l'indemniser du préjudice que lui a causé l'arrêté du maire en date du 13 décembre 2006 interdisant le stationnement des poids lourds et des véhicules à usage de transport sur le territoire de la commune ;

2°) condamner la commune de Beuvillers à lui verser une indemnité de 34 557,25 euros en réparation du préjudice économique et une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice extrapatrimonial, majorées des intérêts à compter de la réception de la demande préalable et de leur capitalisation ;

3°) mettre à la charge de la commune de Beuvillers la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL SCHIOCCHET soutient que :

- la faute commise par la commune en prenant un arrêté illégal entraîne sa responsabilité ;

- le préjudice a été causé par l'interdiction de stationnement faite à son autocar, notamment celui conduit par M. , empêchant ce dernier de regagner son domicile entre les pauses d'attente et les prises de service ;

- le préjudice est constitué par les nombreux allers et retours quotidiens entre la commune de Boulange, où stationne le car, et la commune de Beuvillers, où réside M. et où il prend son service ;

- le coût de ces placements supplémentaires s'élève à 34 557,25 euros pour l'autocar et 1 790,02 euros pour le véhicule privé de M. pour la période du 13 décembre 2006 au 4 juillet 2007 ;

- l'image de la société requérante a été atteinte par l'exclusion de ses véhicules du territoire de la commune alors qu'ils effectuent les transports scolaires quotidiens des enfants de cette commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2009, présenté pour la commune de Beuvillers par Me Gasse ; elle conclut au rejet de la requête et, par voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 13 décembre 2006 et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SARL SCHIOCCHET en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune fait valoir que :

- la SARL avait la possibilité de garer un, voire plusieurs véhicules sur le terrain privé de Mme ;

- les véhicules de la société requérante stationnaient sur un chemin donnant accès à deux bennes destinées au dépôt des déchets après la fermeture de la décharge ; ils ont été ensuite garés près d'un terrain de loisirs, réduisant la surface de jeu et en face d'une ferme, empêchant ainsi l'accès des engins agricoles ;

- l'arrêté du 13 décembre 2006 a été pris dans un but de tranquillité publique en limitant les allers et retours des poids lourds et véhicules de transport en commun dans une agglomération de petite taille et dont les rues sont étroites ;

- il a également poursuivi un but de sécurité, compte tenu du nombre d'enfants dans la commune ;

- les véhicules en mauvais état laissent à l'endroit de leur stationnement de nombreuses tâches d'huile et d'essence ; la limitation du stationnement réduit les risques de pollution et assure une plus grande salubrité de la commune ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 septembre 2009, présenté pour la

SARL SCHIOCCHET ; la société maintient l'ensemble de ses conclusions et demande à la Cour d'ordonner sous astreinte de 500 euros par jour l'enlèvement de l'ensemble des panneaux d'interdiction de stationner dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent arrêt ; elle soutient que :

- son siège social est bien à Beuvillers, et non à Boulange ;

- M. Jean-Claude est effectivement le conducteur de l'autocar qui dessert Beuvillers ;

- l'ensemble des cars a dû se replier sur la commune de Boulange ;

- elle dispose d'un droit d'usage sur les usoirs de la commune, qui sont des dépendances du domaine public ;

- seuls ses véhicules ont été verbalisés ;

- la commune n'a pas exécuté le jugement n° 0700139 du 10 mars 2009 ;

Vu la correspondance du 15 février 2010 par laquelle le président de la troisième chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever un moyen d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré produite le 1er avril 2010 pour la SARL SCHIOCCHET ;

Considérant que, par arrêté en date du 13 décembre 2006, le maire de Beuvillers a interdit le stationnement des poids lourds et des véhicules à usage de transport en commun sur le territoire de la commune, sauf emplacement prévu à cet effet ; qu'à la demande de la SARL SCHIOCCHET, le Tribunal administratif de Nancy l'a annulé en raison du caractère disproportionné de l'interdiction au regard des buts poursuivis par cette mesure de police ; que la SARL SCHIOCCHET relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, cependant que, par voie d'appel incident, la commune de Beuvillers conclut à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté susrappelé ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que les conclusions de la commune de Beuvillers tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a annulé l'arrêté du 13 décembre 2006 présentent à juger un litige distinct de l'appel principal de la SOCIETE SCHIOCCHET, tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de cet arrêté ; que ces conclusions, énoncées postérieurement à l'expiration du délai d'appel contre ledit jugement, ne sont ainsi pas recevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE SCHIOCCHET fait valoir le préjudice né de la nécessité, pour le véhicule assurant un service au départ de Beuvillers, de stationner dans une commune voisine et, par voie de conséquence, d'accomplir un parcours plus long ; que si ladite société ne justifie pas précisément l'étendue de son préjudice en se bornant à présenter un calcul théorique de la distance supplémentaire à effectuer par son autocar, l'interdiction litigieuse a, nonobstant la possibilité, au demeurant contestée par la requérante, de stationner ce dernier sur une propriété privée située à Beuvillers et indépendamment de la question de savoir où se situe son siège effectif, nécessairement allongé les déplacements du véhicule que la société exploite sur le territoire de la commune ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice économique subi de ce chef en lui accordant une somme de 1 500 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SOCIETE SCHIOCCHET se prévaut du préjudice personnel subi par un de ses gérants, M. Jean-Claude , en tant que ce dernier, conducteur de l'autocar, a dû emprunter sa voiture personnelle pour se rendre de son domicile à la commune voisine où celui-ci est stationné, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas davantage allégué que la société requérante aurait pris à sa charge les frais supplémentaires que l'intéressé aurait exposés ; qu'un un tel préjudice ne peut ainsi en tout état de cause ouvrir droit à indemnisation dans le cadre de la présente instance ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté litigieux aurait porté une grave atteinte à l'image de la société requérante auprès des habitants de Beuvillers alors même qu'elle est chargée du transport scolaire des enfants de cette commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SCHIOCCHET est fondée à demander la condamnation de la commune de Beuvillers à lui verser une somme de 1 500 euros ; qu'il y a ainsi lieu d'annuler l'article 3 du jugement attaqué par lequel le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que la SARL SCHIOCCHET a droit aux intérêts légaux afférents à la somme précitée de 1 500 euros à compter du 18 janvier 2007, date de sa demande préalable auprès de la commune de Beuvillers ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 27 octobre 2008 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, par suite, en application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement n° 0700139 :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative prévoit que :

Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que la SARL demande, sous astreinte de 500 euros par jour, l'enlèvement de l'ensemble des panneaux portant interdiction de stationner pour les poids lourds et les véhicules à usage de transport en commun sur le territoire de la commune dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent arrêt ; que l'annulation contentieuse prononcée par le tribunal administratif de l'arrêté du 13 décembre 2006 implique nécessairement l'enlèvement de ces panneaux d'interdiction sur tout le territoire de la commune ; que, dès lors, dans l'hypothèse où il n'y aurait pas déjà été procédé, il est enjoint à la commune de Beuvillers de procéder à cette opération et ce dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL SCHIOCCHET, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Beuvillers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Beuvillers une somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 10 mars 2009 est annulé.

Article2 : La commune de Beuvillers est condamnée à verser à la SARL SCHIOCCHET une indemnité de 1 500 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 2007. Les intérêts échus le 27 octobre 2008 seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.

Article 3 : La commune de Beuvillers est enjointe, dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent arrêt, d'enlever tous les panneaux interdisant le stationnement des poids lourds et des véhicules à usage de transport en commun sur le territoire de la commune.

Article 4 : La commune de Beuvillers versera une somme de 1 500 euros à la

SARL SCHIOCCHET en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SARL SCHIOCCHET est rejeté.

Article 6 : L'appel incident de la commune de Beuvillers et ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SCHIOCCHET et à la commune de Beuvillers.

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N° 09NC00682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00682
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CABINET TABERY et WAUTHIER ; CABINET COUDRAY ; CABINET TABERY et WAUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-04-08;09nc00682 ?
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