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25/03/2010 | FRANCE | N°08NC00212

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25 mars 2010, 08NC00212


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Claude A demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Richard et Mertz ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500875 en date du 31 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des pénalités y afférentes ainsi que des contributions sociales correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

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) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement de...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Claude A demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Richard et Mertz ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500875 en date du 31 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des pénalités y afférentes ainsi que des contributions sociales correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que le fait que le supérieur hiérarchique du vérificateur ait visé la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable a méconnu le principe général des droits de la défense, qui s'applique même sans loi comme l'ont jugé le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat ;

- que c'est à tort que le tribunal a jugé que le refus de l'acquéreur de payer les titres cédés, qui fait l'objet d'une instance judiciaire, demeurait sans incidence sur l'imposition de la plus-value, dès lors que le paiement du prix n'était pas, dans de telles circonstances, une modalité de paiement librement convenue par les parties ; que la plus-value devait dès lors être imposée lors de son année d'encaissement, ce qui est conforme au principe de taxation en matière d'impôt sur le revenu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ses moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales :

Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de la même charte, consacré à la conclusion du contrôle , si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, le contribuable peut saisir l'inspecteur principal, puis l'interlocuteur départemental ; qu'il résulte de ces dispositions que la faculté d'avoir recours à l'inspecteur principal prévue par la charte du contribuable constitue une garantie réservée aux examens de situation fiscale personnelle et aux vérifications de comptabilité ; que les redressements en litige proviennent non d'une des procédures sur place susmentionnées mais d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme A ; qu'ainsi, les requérants ne peuvent utilement faire valoir, en tout état de cause, que le principe général des droits de la défense aurait été méconnu en raison de la signature, par le chef de brigade, de la proposition de rectification et de la réponse à leurs observations ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 7650 euros par an... ; que pour l'application de ces dispositions, la cession doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère le transfert de propriété des biens vendus, le cas échéant, après levée d'une condition suspensive convenue lors de la vente ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 1er juillet 2002 à laquelle B ont vendu à la société Union technologies informatique Group, des actions de la société anonyme Union technologies informatique Group Est, les parties s'étaient entendues sur la chose et le prix ; que les circonstances que l'acquéreur ait refusé de payer le prix stipulé et qu'une instance judiciaire ait été engagée, sont sans influence sur la réalité du transfert de propriété ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a procédé à l'imposition de la plus-value correspondante, en application des articles 150-0-A à 150-0-E du code général des impôts, au titre de l'année 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions en litige et que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Claude Camus et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08NC00212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00212
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : SCP RICHARD et MERTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-25;08nc00212 ?
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