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22/03/2010 | FRANCE | N°09NC00966

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22 mars 2010, 09NC00966


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2009 sous le

n° 09NC00966, complétée par un mémoire enregistré le 18 septembre 2009, présentée pour Mme Ossane A, demeurant ..., par Me Gambini, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900528 en date du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation l'arrêté en date du 13 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Marne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le terr

itoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être recond...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2009 sous le

n° 09NC00966, complétée par un mémoire enregistré le 18 septembre 2009, présentée pour Mme Ossane A, demeurant ..., par Me Gambini, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900528 en date du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation l'arrêté en date du 13 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Marne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas examiné de manière complète sa situation au regard des documents produits ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le couple vit en France et ses trois enfants dont deux nés en France ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- tant le refus de séjour que l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation compte tenu de ses origines alors que la famille est intégrée en France ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2009, présenté par le préfet de la Haute-Marne, complété par un mémoire enregistré le 16 octobre 2009, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 septembre 2009, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) , le préfet de la Haute-Marne a refusé à Mme A, par un arrêté du 13 février 2009, de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant que l'arrêté du 13 février 2009 du préfet de la Haute-Marne comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mme A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que si, pour refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité en qualité de réfugié, le préfet a pris en considération les décisions de la Cour nationale du droit d'asile et de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, il s'est également fondé sur d'autres éléments tenant notamment à l'absence de preuve de craintes personnelles et d'éléments nouveaux attestant de la réalité des risques allégués ; qu'ainsi, le préfet qui ne s'est pas estimé lié par lesdites décisions n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit, ni méconnu l'étendue de sa compétence ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A reprend, pour contester l'arrêté en date du 13 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Marne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ses moyens de première instance tirés de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens tant en ce qui concerne la décision de refus de séjour, que la décision portant obligation de quitter le territoire national ainsi que celle fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ossane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Haute-Marne.

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09NC00966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00966
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GAMBINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-22;09nc00966 ?
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