Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Lopes-Lehay, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 070090 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2006 du sous-préfet de Saint-Dizier abrogeant l'autorisation de détention d'armes et de munitions qui lui avait été accordée ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet d'accorder le renouvellement de l'autorisation de détention d'armes dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
M. A soutient que :
- la société dont il est le gérant étant située dans une zone peu sûre, le retrait de son autorisation n'est pas justifié ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire enregistré le 6 avril 2009, présenté par le préfet de la Haute-Marne qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié, notamment, par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;
Vu le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Considérant que M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que les risques auxquels il est exposé justifient qu'il soit autorisé à détenir une arme de quatrième catégorie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Marne.
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