Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2008, présentée pour le GAEC DES SILLONS dont le siège est 19 rue Principale à Wavrille (55150) et pour M et Mme Rémy A, demeurant ... par Me Larzillière, avocat ; le GAEC DES SILLONS et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0700880 en date du 28 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2007 du préfet de la Meuse leur refusant l'autorisation d'exploiter une surface de 20 ha 76 a et 85 ca ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet de délivrer l'autorisation requise ;
le GAEC DES SILLONS et autres soutiennent que :
- la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée ;
- les exploitations étant dans la même situation par rapport aux priorités définies par le schéma directeur départemental, le préfet a commis une erreur de droit en privilégiant celle dont le coefficient structure était le plus bas ;
- la décision qui prend en compte les conséquences économiques de la reprise et non pas la situation personnelle du demandeur est entachée d'erreur de droit ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la reprise pour le GAEC des Tuileries qui n'est pas viable en toute hypothèse ;
- la reprise des terres n'est plus soumise à autorisation mais seulement à une déclaration préalable dès lors que les conditions fixées par l'article L.331-2 du code rural sont remplies ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2009, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour fixant au 14 août 2009 à seize heures la clôture de l'instruction ;
Vu le mémoire enregistré le 26 février 2010 présenté pour le GAEC DES SILLONS et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.331-6 du code rural alors en vigueur : Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée ... ;
Considérant que l'arrêté du 21 mars 2007 par lequel le préfet de la Meuse a refusé d'autoriser le GAEC DES SILLONS à exploiter une surface de 20 ha 76 a et 85 ca vise les différents textes dont il est fait application et précise que le GAEC des Sillons a une exploitation de 214 ha 27 avec un POTEX de 0,78 avant projet et de 0,87 après projet de reprise donc supérieur au coefficient structure de l'exploitation du GAEC de la Tuilerie qui est de 0,52 avant projet et de 0,43 après projet de reprise. La reprise mettrait en péril l'exploitation du GAEC de la Tuilerie ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural : Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins. Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille.... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation d'exploiter les terres litigieuses a été sollicitée par le GAEC DES SILLONS et non pas par Mme B, qui les avait reçues par donation ou vente de parents ; qu'un groupement agricole d'exploitation en commun, qui a la personnalité morale, ne peut être regardé comme ayant reçu des terres d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus ; que, par suite, le groupement requérant n'est pas fondé à soutenir que la mise en valeur des terres était soumise à déclaration sur le fondement de l'article L. 331-2 du code rural et non pas à autorisation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : (...) 3°Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; ... ; que le schéma directeur des structures agricoles du département de la Meuse définit plusieurs orientations, notamment celle de promouvoir et favoriser les exploitations dont le coefficient structure est inférieur à 1 et à l'inverse de ne pas encourager la constitution d'exploitations dont le coefficient structure passerait à un niveau supérieur à 1 ;
Considérant, d'une part, que si le GAEC DES SILLONS soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en établissant un ordre de priorité entre le demandeur et le preneur en place, fondé sur le potentiel d'exploitation ou coefficient structure , il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a pris en compte la situation respective du demandeur et du preneur et les conséquences économiques de la reprise sans donner la priorité à l'exploitation ayant le coefficient structure le plus élevé ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la reprise des terres par le GAEC DES SILLONS ramènerait le coefficient structure du GAEC de la Tuilerie de 0,52 à 0,43, entrainant la perte de 78 000 litres de quota laitier, de 5 500 euros de droits à paiement unique et l'arrêt de l'atelier d'engraissement de boeufs ; que l'exploitation du preneur serait ainsi mise en péril ; que si le GAEC DES SILLONS soutient que l'exploitation du GAEC de la Tuillerie ne peut pas être mise en péril dès lors qu'elle n'est pas viable, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, le préfet de la Meuse n'a pas commis d'erreur d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et du schéma directeur des structures agricoles, en refusant au GAEC DES SILLONS l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 20 ha 76 a et 85 ca jusqu'alors mises en valeur par le GAEC de la Tuilerie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC DES SILLONS et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du GAEC DES SILLONS et de M et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DES SILLONS, à M et Mme Rémy A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
Copie sera adressés au préfet de la Meuse.
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