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22/03/2010 | FRANCE | N°08NC01297

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22 mars 2010, 08NC01297


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2008, présentée pour M. Régis A, élisant domicile au cabinet de son avocat, par Me Ducrey, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501047 en date du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2005 du préfet de la Marne prononçant son hospitalisation d'office et son transfert au service des malades difficiles du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines ainsi que de l'arrêté du 20 avril 2005 du préfet de

la Moselle prononçant son maintien en hospitalisation d'office ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2008, présentée pour M. Régis A, élisant domicile au cabinet de son avocat, par Me Ducrey, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501047 en date du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2005 du préfet de la Marne prononçant son hospitalisation d'office et son transfert au service des malades difficiles du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines ainsi que de l'arrêté du 20 avril 2005 du préfet de la Moselle prononçant son maintien en hospitalisation d'office ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 9 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- le jugement qui ne se prononce pas sur le caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée, est irrégulier ;

- l'arrêté litigieux, auquel n'était pas joint le certificat médical sur lequel s'est fondé le préfet de la Marne, n'est pas suffisamment motivé ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une contradiction dans les visas des textes sur lesquels il se fonde ;

- le certificat médical n'a pas été notifié en temps utile ;

- le certificat médical du 9 mars 2005 est dépourvu de toute valeur ;

- la décision litigieuse qui comporte une erreur dans l'indication du tribunal de grande instance compétent pour connaître de la contestation de la mesure d'hospitalisation d'office méconnait les droits de la défense ;

- la communication par le préfet de la Marne de rapports d'expertise issus du dossier pénal est contraire au droit à un procès équitable ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 17 novembre 2009, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 22 mars 2005 ordonnant l'hospitalisation d'office de M. A, le tribunal administratif a indiqué quelles étaient les éléments de fait sur lesquels le préfet de la Marne s'était fondé pour prescrire cette mesure en précisant que, dès lors, il n'était pas tenu de joindre à son arrêté le certificat au vu duquel a été prise cette décision; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement n'aurait pas suffisamment répondu au moyen susmentionné manque en fait ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté ordonnant son hospitalisation d'office n'est pas suffisamment motivé, qu'il vise à tort l'article D.398 du code de procédure pénale, que le certificat médical sur lequel s'est fondé le préfet de la Marne est dépourvu de toute valeur, qu'il ne lui a pas été notifié en temps utile, que compte tenu de l'erreur commise dans l'indication des voies de recours, le principe général du droit à l'information concernant les droits de la défense a été méconnu, enfin, que la communication par le préfet de rapports d'expertise figurant dans le dossier d'instruction pénale violerait le principe d'égalité des armes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Régis A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera adressée au préfet de la Marne

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08NC01297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01297
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DUCREY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-22;08nc01297 ?
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