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18/03/2010 | FRANCE | N°09NC01014

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 09NC01014


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2009, complétée par mémoire enregistré le 1er février 2010, présentée pour M. Albert A, demeurant ... par Me Fady ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700992 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 64 128 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, faute d'avoir été nommé par le recteur de l'académie de Strasbourg sur le poste de documentaliste de l'institution Sainte-Clothil

de de Strasbourg ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2009, complétée par mémoire enregistré le 1er février 2010, présentée pour M. Albert A, demeurant ... par Me Fady ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700992 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 64 128 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, faute d'avoir été nommé par le recteur de l'académie de Strasbourg sur le poste de documentaliste de l'institution Sainte-Clothilde de Strasbourg ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 64 128 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le recteur a commis une faute en nommant un délégué rectoral sur le poste vacant alors qu'un maître contractuel était candidat ; il a méconnu les dispositions de l'article 8 du décret du 22 avril 1960 et de l'article 2 bis du décret du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels des établissements privés sous contrat; cette nomination n'est pas sans lien avec le préjudice invoqué ;

- il appartient au recteur de ne nommer aucun candidat si le chef d'établissement n'accepte pas le candidat prioritaire du recteur ;

- sa candidature était légitime ; il avait été classé au premier rang des postulants par la commission consultative mixte académique et par le recteur de l'académie de Strasbourg ; il a suivi avec succès une formation de reconversion vers les fonctions de documentaliste ; il avait une ancienneté de 31 ans, dont il devait être tenu compte et pas seulement de son ancienneté dans les fonctions de documentaliste ;

- le préjudice est constitué par les frais de déplacement supportés pour rejoindre Nancy ; la distance séparant Sarre-Union de Strasbourg est inférieure de 47 kilomètres à celle séparant Nancy de Sarre-Union ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du gouvernement, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- M. A ne présentait pas, en qualité de documentaliste, une ancienneté comparable à celle de l'agent nommé sur le poste brigué par l'intéressé ; le refus du directeur du lycée Sainte-Clothilde était de ce fait légitime ;

- les dispositions de l'article 8-3 du décret du 22 avril 1960 ne permettent pas au recteur d'imposer un candidat à un chef d'établissement privé sous contrat d'association ;

- les préjudices invoqués par M. A ne sont établis ni dans leur réalité, ni dans leur ampleur ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 1er février 2010 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Fady, pour la SCP Wachsmann et associés, avocat de

M. A ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 22 avril 1960: Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles 8-1 à 8-3, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou (..), à défaut, de délégués nommés par le recteur ; qu'aux termes de l'article 8-3 du même décret : (..) Sont présentées par ordre de priorité les candidatures : (..) 2° Des maîtres ou documentalistes titulaires d'un contrat définitif candidats à une mutation (...) Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir chacun des emplois vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément à l'alinéa précédent et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté. Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus. (..) La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à l'autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui sont soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui sont soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement (..) ;

Considérant que M. A demande à être indemnisé des frais de déplacements et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il soutient avoir supportés en n'étant pas muté de l'ensemble scolaire Notre Dame Saint Sigisbert de Nancy au lycée Sainte Clothilde de Strasbourg lors des années scolaires 2005/2006 et 2006/2007 en invoquant un refus fautif du recteur de l'académie de Strasbourg de ne pas l'avoir nommé sur le poste de documentaliste vacant au sein de l'institution Sainte-Clothilde ; que, toutefois, il n'est pas contesté qu'au titre des deux années scolaires en cause, le chef d'établissement du lycée Sainte-Clothilde de Strasbourg a refusé la proposition de nomination de M. A faite par le recteur ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 8-3 du décret susvisé du 22 avril 1960 modifié, le recteur ne pouvait nommer l'intéressé sur le poste qu'il convoitait et n'a donc commis aucune faute en ne procédant pas à cette nomination ; que, par ailleurs, à supposer que le refus opposé par le chef d'établissement ne reposerait sur aucun motif légitime et qu'ainsi ledit recteur ait commis une faute en nommant d'autres personnes sur le poste de documentaliste vacant au titre des années 2005/2006 et 2006/2007, et notamment en désignant un maître délégué à compter du 1er septembre 2005, cette faute est, en tout état de cause, sans lien direct de causalité avec les préjudices dont M. A demande réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert A et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du gouvernement.

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N°09NC01014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01014
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-18;09nc01014 ?
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