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18/03/2010 | FRANCE | N°09NC00818

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 09NC00818


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2009, présentée pour la COMMUNE D'ARRENTIERES par Me Colomes ; la COMMUNE D'ARRENTIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600234 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SA Michel, de la SARL REPE, du Syndicat départemental des eaux de l'Aube et de la SARL Sorreba à lui verser la somme de 83 000 euros en réparation du préjudice né des désordres affectant la station d'épuration dont elle est

le maître d'ouvrage ;

2°) de condamner solidairement la SA Michel, l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2009, présentée pour la COMMUNE D'ARRENTIERES par Me Colomes ; la COMMUNE D'ARRENTIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600234 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SA Michel, de la SARL REPE, du Syndicat départemental des eaux de l'Aube et de la SARL Sorreba à lui verser la somme de 83 000 euros en réparation du préjudice né des désordres affectant la station d'épuration dont elle est le maître d'ouvrage ;

2°) de condamner solidairement la SA Michel, la SARL REPE et le Syndicat départemental des eaux de l'Aube à lui verser la somme de 83 000 euros en réparation du préjudice né des désordres affectant ladite station d'épuration ;

3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la SA Michel, de la SARL REPE et du Syndicat départemental des eaux de l'Aube en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les désordres affectent les trois éléments constitutifs de l'ouvrage, le silo à boues, l'aérateur et le clarificateur-concentrateur, en raison de la dégradation du béton ; le béton est altéré sur 4 à 12 mm ; la porosité mesurée du béton indique une très mauvaise qualité ; sa résistance mécanique est faible ; sa tenue en chlorure est inférieure à la norme ;

- les armatures du silo à boues insuffisamment enrobées sont exposées à des risques de corrosion ;

- le béton de l'aérateur est altéré sur une profondeur de 0 à 9 mm avec une porosité de 30 % ;

- les désordres sont de nature évolutive et entraîneront de façon certaine la ruine de l'ouvrage ;

- le non-respect des normes et des prescriptions contractuelles dans le dosage et la porosité du béton rend impropre à sa destination la station d'épuration, d'une part, et la présence de fissures, la dégradation du béton et l'exposition du bâtiment aux températures hivernales portent atteinte à sa solidité, d'autre part ;

- le Syndicat départemental des eaux de l'Aube, chargé notamment de la surveillance des travaux, est responsable de leur mauvaise exécution en sa qualité de maître d'oeuvre ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2009, présenté pour la SARL REPE par Me Chaton ; elle conclut au rejet de la requête de la COMMUNE D'ARRENTIERES, à la mise à la charge de l'appelante d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, subsidiairement, à la condamnation solidaire de la SARL Sorreba et du Syndicat départemental des eaux de l'Aube à la garantir d'une éventuelle condamnation ; elle soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont apprécié de manière globale la portée des désordres affectant la station d'épuration ;

- les désordres affectant l'ouvrage ne présentent pas le caractère de gravité nécessaire pour porter atteinte à sa solidité ou le rendre impropre à sa destination ;

- la SARL Sorreba et le Syndicat départemental des eaux de l'Aube sont tenus de la garantir en cas de condamnation, la première pour les désordres qu'elle a causés à la suite des travaux effectués en 1997, le second en tant que maître d'oeuvre pour sa défaillance dans le suivi des travaux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2010, présenté pour la société Michel par Me Thuault ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE D'ARRENTIERES ; elle soutient que :

- le rapport conclut à la mise hors de cause de la société Nouvelle Fontaine et d'elle-même ;

- sa responsabilité ne saurait être retenue dès lors que ce marché, achevé à la date de reprise de la société Nouvelle Fontaine , ne fait pas partie de ses actifs, conformément aux dispositions de son offre de reprise ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 19 et 22 janvier 2010, présentés pour la COMMUNE D'ARRENTIERES ; elle maintient l'ensemble de ses conclusions et conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser 900 euros à la société Michel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- les travaux de réparation étaient de grande ampleur, s'élevant à 75 075 francs toutes taxes comprises pour le bassin de décantation et à 87 561,22 francs pour la bassin d'aération ;

- le rapport du CEBTP du 8 octobre 2004 mentionne que les désordres et fissures ne sont nullement stabilisés et sont de nature évolutive ; ces désordres entrent dans le champ d'application de la garantie décennale ;

- la responsabilité de la société REPE et du Syndicat départemental des eaux de l'Aube est engagée, subsidiairement, en raison de leurs manquements dans l'exécution des travaux et dans la surveillance du chantier ;

- en l'absence du contrat de cession de la société Nouvelle Fontaine à la société Michel, il n'y a pas de certitude quant à sa situation au regard du marché litigieux ;

- si la société Michel produit un contrat de cession d'actifs de fonds de commerce de la société SN Fontaine comportant une clause d'exclusion de garantie décennale des constructeurs des chantiers réalisés avant 1999, elle doit être mise hors de cause ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2010, présenté pour le syndicat départemental des eaux de l'Aube par la SCP George-Chassagnon ; il conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE D'ARRENTIERES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, au rejet de l'appel en garantie formé par la Société REPE à son encontre ; il soutient que :

- les désordres constatés par l'expert ne sont pas de nature décennale, s'agissant de désordres affectant la surface des éléments bétonnés de l'ouvrage ;

- elle doit être mise hors de cause, les malfaçons étant dues à une mauvaise exécution du travail ;

- elle a exigé des essais sur la qualité des bétons ;

- les intérêts ne peuvent courir qu'à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;

Vu les pièces, enregistrées le 26 janvier 2010, produites pour la société Michel ;

Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 2010 du président de la 3ème chambre portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 29 janvier 2010 à 16 heures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Colomes, avocat de la COMMUNE D'ARRENTIERES, et de Me Brey, pour Me Chaton, avocat de la SARL REPE ;

Considérant que la COMMUNE D'ARRENTIERES a confié le 12 janvier 1995, par marché négocié, la réalisation d'une station d'épuration à la société Réalisations et exploitations pour l'environnement (REPE) ; que la maîtrise d'oeuvre était assurée par le Syndicat départemental des eaux de l'Aube ; que la société REPE a sous-traité le génie civil de ces travaux à la société Nouvelle Fontaine ; que, postérieurement à la réception des travaux prononcée le 8 février 1996, des désordres, constitués par la dégradation du béton et des peintures extérieures des bassins, ainsi que des traces de rouille, sont apparus en 1997 sur le silo à boues, l'aérateur, le concentrateur et le clarificateur ; que la société Nouvelle Fontaine a mandaté la SARL Sorreba pour effectuer des travaux de reprise à ses frais ; que lesdits travaux s'étant toutefois révélés inefficaces, la COMMUNE D'ARRENTIERES a saisi le 3 février 2006 le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour mettre en jeu la responsabilité solidaire de la société REPE, de la société Michel, qui vient aux droits de la société Nouvelle Fontaine, du Syndicat départemental des eaux de l'Aube et de la société Sorreba sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la COMMUNE D'ARRENTIERES interjette appel du jugement en date du 2 avril 2009 par lequel les premiers juges ont rejeté sa requête ;

Sur les conclusions dirigées contre la société Michel :

Considérant que si la société REPE a sous-traité la partie génie civil du marché à la société Nouvelle Fontaine, qui a été cédée à la société Michel par acte de vente en date du 13 juillet 1999, le titulaire du marché demeurait seul responsable à l'égard du maître d'ouvrage, de l'exécution du marché tant pour les travaux qu'il réalisait lui-même que pour ceux confiés à ce sous-traitant ; que, par suite, en l'absence de tout lien contractuel entre la COMMUNE D'ARRENTIERES et la société Nouvelle Fontaine, et sans qu'il soit besoin d'examiner la question de savoir si le contrat de cession d'actifs du fonds de commerce de ladite société comportait une clause d'exclusion de garantie décennale des constructeurs des chantiers qu'elle avait réalisés avant 1999, ses conclusions dirigées contre la société Michel au motif, invoqué en première instance, que les désordres seraient dus à un défaut d'exécution du contrat de la part de la Société Nouvelle Fontaine doivent être rejetées ; qu'en admettant même que la commune requérante, qui n'invoque plus devant la Cour que la faute de la société Nouvelle Fontaine, doive être regardée comme entendant désormais se prévaloir de la responsabilité extra-contractuelle de celle-ci, de telles conclusions seraient constitutives d'une demande nouvelle en appel, qui serait, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions dirigées contre l'Entreprise REPE et le syndicat départemental des eaux de l'Aube :

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :

Considérant que les conclusions de la COMMUNE D'ARRENTIERES tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;

En ce qui concerne la responsabilité décennale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert en date du 18 août 2005, que les parois intérieures du silo à boues, de l'aérateur et du clarificateur de la station d'épuration présentaient dès 1997, notamment à leur arase, des fissurations superficielles, des surfaces de béton altérées jusqu'à une profondeur de 4 à 12 mm, et des peintures dégradées ; que des traces de rouille et des éclats de béton attestaient par ailleurs de la corrosion des armatures insuffisamment enrobées ;

Considérant toutefois que ces désordres affectant le béton, en raison de leur caractère superficiel, ne rendent pas la station d'épuration impropre à sa destination et ne compromettent pas sa solidité, comme le confirme par ailleurs la nature des travaux de reprise, décidés en 1997 avec l'accord du maître d'ouvrage, qui revenaient à assurer le ragréage des parois intérieures ; qu'il n'est au surplus pas établi que la faiblesse de résistance mécanique du béton, et sa médiocre compacité seraient susceptibles d'entraîner à terme la ruine des bassins affectés de ces désordres ; qu'enfin si l'expert précise, dans son rapport du 18 août 2005, auquel est notamment annexé le rapport du CEBTP du 8 octobre 2004 évoqué par la requérante, que ces derniers peuvent, à défaut d'une intervention au plus tard dans les six à douze mois qui suivent la rédaction de son rapport, nuire à la solidité de l'ouvrage, la commune, ainsi que le font à juste titre remarquer les défendeurs, n'a pas depuis lors produit d'éléments de nature à établir la dégradation de la station d'épuration, alors que les travaux de reprise prescrits par l'expert n'ont toujours pas été réalisés ; que, par suite, la COMMUNE D'ARRENTIERES n'est pas fondée, en invoquant les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à demander que la société REPE et la société départementale des eaux de l'Aube soient solidairement condamnées à l'indemniser du préjudice que lui causent les désordres affectant la station d'épuration dont elle est propriétaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ARRENTIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne la première instance :

Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif, après avoir rejeté sa demande, a mis à la charge de la COMMUNE D'ARRENTIERES une somme de 900 euros au bénéfice de la société Michel, laquelle a été mise en cause par la commune et a produit des observations en défense ; que les conclusions de la COMMUNE D'ARRENTIERES tendant, alors même que sa requête serait rejetée au fond, à la réformation du jugement sur ce point au motif que ladite société soutient que sa responsabilité décennale devrait être exclue en toute hypothèse dès lors que le contrat de cession d'actifs de la société Nouvelle Fontaine comporterait une clause d'exclusion de la garantie décennale au titre des chantiers réalisés avant 1999 doivent ainsi être rejetées ;

En ce qui concerne l'instance d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société REPE, le syndicat départemental des eaux de l'Aube et la société Michel, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE D'ARRENTIERES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE D'ARRENTIERES les sommes de 1 500 euros, 1 000 euros et 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés respectivement par la société REPE, la société Michel et le syndicat départemental des eaux de l'Aube ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARRENTIERES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ARRENTIERES versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société REPE, une somme de 1 000 (mille) euros à la société Michel et une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au syndicat départemental des eaux de l'Aube en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ARRENTIERES, à la société REPE, au Syndicat départemental des eaux de l'Aube et à la SA Michel.

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N° 09NC00818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00818
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP THUAULT CHAMBAULT FERRARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-18;09nc00818 ?
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