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18/03/2010 | FRANCE | N°09NC00592

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 09NC00592


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2009 pour la télécopie et le 27 avril 2009 pour l'original, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CHAUMONT HABITAT, dont le siège est 51 rue Robespierre à Chaumont (52000), par Me Bazin ;

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CHAUMONT HABITAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701601 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de son président du 31 mai 2007 prononçant le licenciement pour motif disciplinaire de Mme A ;
>2°) de rejeter la demande de Mme A présentée devant le tribunal administratif ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2009 pour la télécopie et le 27 avril 2009 pour l'original, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CHAUMONT HABITAT, dont le siège est 51 rue Robespierre à Chaumont (52000), par Me Bazin ;

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CHAUMONT HABITAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701601 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de son président du 31 mai 2007 prononçant le licenciement pour motif disciplinaire de Mme A ;

2°) de rejeter la demande de Mme A présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'était pas dans l'obligation de proposer expressément à Mme A de présenter ses observations ;

- les droits de la défense n'ont pas été méconnus en licenciant l'intéressée le 31 mai 2007 alors qu'il lui avait été indiqué qu'elle pourrait consulter son dossier jusqu'au 5 juin 2007 et qu'elle n'a pas demandé à consulter son dossier entre le 31 mai et le 5 juin 2007 ; un délai de 7 jours était suffisant pour exercer ses droits de la défense du 24 au 31 mai 2007 ;

- le courrier du 14 mai 2007 était simplement destiné à l'informer de l'engagement de la procédure disciplinaire et de ses droits en matière de défense ;

- Mme A a refusé à plusieurs reprises d'effectuer sa mission de référent tableau de bord financier à partir de mars 2007 ; elle a ainsi méconnu son devoir d'obéissance dont le principe est contenu à l'article 28 1er alinéa de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la faute commise a porté une atteinte grave au bon fonctionnement du service ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2009, présenté pour Mme A par Me Choffrut ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CHAUMONT HABITAT ; elle soutient que :

- la circulaire du 16 juillet 2008 rappelle que l'administration est dans l'obligation de tenir l'agent informé en matière de droits de la défense ;

- les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'elle a été licenciée dès le courrier du 14 mai 2007 ;

- en tout état de cause, elle a été licenciée le 31 mai 2007 alors qu'elle disposait du droit de consulter son dossier jusqu'au 5 juin 2007 ;

- l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CHAUMONT HABITAT a produit des attestations dont elle n'a pas eu connaissance ;

- la mission de référent tableau de bord ne faisait pas partie de ses attributions de son poste d'expert en fiscalité ;

- elle n'a pas refusé d'établir ces tableaux de bord ; elle les a établis le 11 avril 2007 sur la base des données fournies par la gestion locative ; elle a proposé un protocole très précis pour établir le tableau de bord de direction ; la prochaine présentation était prévue pour mai 2007 ;

- le 14 mai 2007, elle a seulement entendu indiquer que la transmission des seules données du service recette était insuffisante pour établir le tableau de bord d'avril 2007 ;

- la décision de licenciement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 2010 du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente affaire au 29 janvier 2010 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- les conclusions de M. Collier, rappoprteur public,

- et les observations de Me De Seto, pour la société Molas et associés, avocat de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CHAUMONT HABITAT ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que Mme A, expert fiscal de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CHAUMONT HABITAT, recrutée par contrat à durée déterminée depuis le 1er septembre 2006 pour une durée de trois ans, a été licenciée par une décision du président de cet office public en date du 31 mai 2007 pour manquement à l'obligation de servir et refus d'obéissance hiérarchique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988 précité : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CHAUMONT HABITAT a informé Mme A, par courrier du 14 mai 2007, de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et des fautes qui lui étaient reprochées, ainsi que de la possibilité d'obtenir la communication de son dossier et d'être assistée du conseil de son choix ; que s'il ne l'a pas expressément invitée à produire ses observations, l'intéressée a été par là même mise en mesure de présenter utilement sa défense ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision litigieuse, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que le principe du respect des droits de la défense avait été méconnu, faute pour l'office public requérant d'avoir proposé à Mme A de présenter ses observations ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant que le courrier susmentionné du 14 mai 2007 précisait que Mme A disposait jusqu'au 5 juin 2007 de la possibilité de consulter son dossier ; qu'alors même qu'un délai plus bref eût pu être jugé suffisant pour que l'intéressée puisse procéder à cette consultation et présenter utilement sa défense, l'office public appelant ne pouvait légalement prendre la décision de licenciement, en date du 31 mai 2007, avant l'expiration du délai qu'il avait lui-même fixé à cet égard ; que, dès lors, la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière et encourt ainsi l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens énoncés par Mme A, que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CHAUMONT HABITAT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision susrappelée de son président ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à lui verser la somme que demande l'office public requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions par Mme A et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CHAUMONT HABITAT ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CHAUMONT HABITAT est rejetée.

Article 2 : L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CHAUMONT HABITAT versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CHAUMONT HABITAT et à Mme Marie-Pierre A.

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09NC00592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00592
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SOCIÉTE D'AVOCATS MOLAS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-18;09nc00592 ?
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