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11/03/2010 | FRANCE | N°09NC01494

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 11 mars 2010, 09NC01494


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2009, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904163 du 8 septembre 2009 par lequel le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 2 septembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Hasan A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Hasan A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le PREFET DU HAUT-RHIN soutient que :

- dans la mesure où une copie de la décision initiale de l'Office français

de protection des étrangers et apatrides, en date du 18 juin 2009, refusant d'enregistrer l...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2009, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904163 du 8 septembre 2009 par lequel le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 2 septembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Hasan A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Hasan A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le PREFET DU HAUT-RHIN soutient que :

- dans la mesure où une copie de la décision initiale de l'Office français de protection des étrangers et apatrides, en date du 18 juin 2009, refusant d'enregistrer la requête pour cause de tardiveté a été jointe à la nouvelle demande d'asile de M. A en date du 6 juillet 2009, la notification est réputée régulière;

- dès lors que l'Office français de protection des étrangers et apatrides, en application de la procédure prioritaire, a rejeté la demande de réexamen d'asile du requérant le 14 août 2009, la mesure d'éloignement prise par le préfet à l'encontre du requérant est fondée ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui d'un recours formé contre un arrêté de reconduite à la frontière ;

- la décision fixant le pays de destination est distincte de celle portant sur la reconduite à la frontière du requérant ; qu'ainsi l'arrêté de reconduite à la frontière est légal ;

- M. A célibataire, sans enfant, ne peut justifier d'attaches familiales en France ni de centres d'intérêts personnels ; qu'ainsi la décision contestée ne porte pas atteinte aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré le 27 octobre 2009, le mémoire en défense présenté pour M. A, demeurant chez M. Guzel Dogan, 3A rue du Marquis de Puissieux à Huningue (68330), par Me Christophe Roussel, tendant au rejet de la requête et à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que :

- la notification de la décision de l'Office français de protection des étrangers et apatrides en date du 18 juin 2009 est irrégulière alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle dont le défaut entache d'illégalité la décision contestée ;

- la décision attaquée, en ce qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où le requérant, d'origine kurde, fait état de risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, qui est entré clandestinement sur le territoire français le 26 mars 2009, a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, rejetée pour tardiveté par décision du 18 juin 2009 ; que l'intéressé ne peut dès lors soutenir que l'OFPRA n'avait pas pris de décision sur sa demande et qu'il ne pouvait faire dès lors l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il ne peut non plus soutenir qu'il n'a pas reçu cette décision, qu'il a jointe à sa demande de réexamen présentée à l'OFPRA le 6 juillet 2009; qu'ainsi, c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté contesté au motif qu'il n'est pas établi que la décision du 18 juin 2009 de l'Office français de protection des étrangers et apatrides ait été expressément réceptionnée par l'intéressé et que l'autorité administrative aurait ainsi méconnu une formalité substantielle ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant, d'une part, que si M. A a fait valoir devant le premier juge que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas pris de décision sur sa première demande de reconnaissance du statut de réfugié et que la saisine ultérieure de la Cour nationale du droit d'asile aurait eu un effet suspensif, il n'a pas saisi la Cour d'un recours contre la décision de l'Office en date du 18 juin 2009, dont il a eu connaissance, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que M. A serait menacé en cas de retour en Turquie est inopérant à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 2 septembre 2009 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M.USAK ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 septembre 2009 du président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Hasan A devant le Tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à M. Hasan A

Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Colmar.

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N° 09NC01494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NC01494
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : TENESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-11;09nc01494 ?
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