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11/03/2010 | FRANCE | N°09NC01339

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 11 mars 2010, 09NC01339


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009, présentée pour M. Abdellah A, demeurant chez M. Lachen Kandil, ..., par Me Bertin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900489 en date du 18 mars 2009 par lequel la présidente du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2009 du préfet du Jura ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour portant la mention v

ie privée et familiale et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009, présentée pour M. Abdellah A, demeurant chez M. Lachen Kandil, ..., par Me Bertin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900489 en date du 18 mars 2009 par lequel la présidente du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2009 du préfet du Jura ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêté à intervenir et, pendant la durée du réexamen, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 800 euros au bénéfice de son conseil contre renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle partielle ;

M. A soutient que :

- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est illégale en ce qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle entraîne des conséquences manifestement excessives et disproportionnées sur sa situation personnelle par rapport au but poursuivi ;

- l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas le refus implicite de titre de séjour qui lui a été opposé à la suite de sa demande en date du 25 septembre 2007 ;

- le préfet du Jura ne pouvait fonder son arrêté de reconduite à la frontière sur l'article L. 511-1 II 1° alors que le visa de M. A comportait l'indication d'une date de sortie de son pays d'origine et une date d'entrée dans l'espace Schengen durant la période de validité de ce document ;

- M. A ne pouvait être considéré en situation irrégulière, dès lors qu'il aurait dû être en possession d'une autorisation provisoire de séjour à la suite de l'annulation par le Tribunal administratif de Besançon de la décision implicite de refus de séjour du 25 janvier 2008 ;

- l'arrêté contesté méconnaît son droit à une vie privée et familiale en France eu égard au caractère nécessaire de sa présence aux côtés de son père âgé et malade ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2009, présenté par le préfet du Jura, et tendant au rejet de la requête au motif que :

- la requête est irrecevable pour tardiveté ;

- les moyens ne sont pas fondés ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Jura ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué articulé par M. A qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour :

Considérant que le moyen susvisé est inopérant dès lors que l'arrêté attaqué a pour base légale les dispositions de l'article L. 511-1 II 1° et 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le moyen tiré de son entrée régulière sur le territoire français :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré et qu'aux termes de l'article 22 de la convention de Schengen du 14 juin 1985 : Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. ;

Considérant que si M. A, ressortissant marocain, établit par la production de la copie de son passeport, revêtu d'un visa Schengen, délivré par le consul de France à Tanger, valable du 10 octobre 2002 au 10 novembre 2002, et d'un tampon apposé par les autorités espagnoles le 12 octobre 2002 à Algésiras, être entré régulièrement dans l'espace Schengen le 12 octobre 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit déclaré aux autorités françaises dans les délais requis à la suite du franchissement de la frontière entre l'Espagne et la France, rendant ainsi impossible la vérification de sa date d'entrée en France ; qu'ainsi ce moyen doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de ce qu'il aurait dû bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour :

Considérant que l'annulation par le Tribunal administratif de Besançon, par jugement en date du 16 avril 2009, de la décision de rejet du refus de titre de séjour présentée par M. A n'impliquait pas, en tout état de cause, la délivrance à l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'ainsi le moyen susvisé doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si M. A soutient que l'état de santé de son père, âgé et gravement malade, nécessite sa présence à ses côtés pour l'assister dans ses démarches médicales et les actes de la vie quotidienne, il ne précise pas en quoi cette aide ne pourrait être apportée par une tierce personne conformément aux droits accordés par le système social ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant, et a conservé des attaches familiales au Maroc, où vivent ses trois frères et soeurs ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Jura aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 12 mars 2009 ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NC01339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NC01339
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-11;09nc01339 ?
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