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11/03/2010 | FRANCE | N°09NC01189

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 09NC01189


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour M. Héritier A, demeurant au centre d'accueil d'urgence pour demandeurs d'asile (CAUDA) au n° ..., par la société civile professionnelle d'avocats Dufay-Suissa-Corneloup ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802042 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire fra

nçais et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour M. Héritier A, demeurant au centre d'accueil d'urgence pour demandeurs d'asile (CAUDA) au n° ..., par la société civile professionnelle d'avocats Dufay-Suissa-Corneloup ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802042 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros pas jour de retard à compter du délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet, dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation administrative et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ;

4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient :

* s'agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, que :

- il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la dépression sévère dont il souffre ;

- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle, compte tenu notamment de sa bonne intégration dans la société française et du fait qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

- la décision attaquée a été adoptée en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France ainsi que de sa situation personnelle ;

* s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- que l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

* s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- que cette décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour en République démocratique du Congo, en tant que fils d'un membre du mouvement pour la libération du Congo, indépendamment de l'appréciation portée sur ces risques par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M. A, ressortissant congolais né le 18 août 1989, est entré en France le 12 mai 2005, soit à l'âge de 15 ans, puis a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs par ordonnance en date du 7 juin 2005 du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Besançon ; qu'il a sollicité le bénéfice du statut de réfugié par demande du 28 septembre 2005, rejetée le 26 septembre 2007 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 16 septembre 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations qu'il produit, que l'intéressé a fait preuve d'une réelle volonté d'intégration en France, où il a suivi des cours de français pendant plusieurs années ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment des ordonnances et des certificats médicaux qu'il produit, que M. A suivait à la date de l'arrêté attaqué un traitement médicamenteux pour dépression sévère ; que l'intéressé soutient sans être contredit que son père est décédé et que sa mère et son frère ont fui la République démocratique du Congo pour se réfugier dans un pays voisin ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision du 18 novembre 2008 par laquelle le préfet du Doubs a refusé d'accorder un titre de séjour à M. A doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus d'accorder un titre de séjour à l'intéressé, les décisions du même jour par lesquelles le préfet a respectivement obligé celui-ci à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière doivent être annulées comme dépourvues de base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de séjour attaquée, implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, que le préfet du Doubs délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer ce titre de séjour à l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros que Me Suissa, avocat de M. A, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0802042 rendu le 26 mars 2009 par le Tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du préfet du Doubs en date du 18 novembre 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Héritier A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au procureur de la République de Besançon.

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N° 09NC01189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01189
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-11;09nc01189 ?
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