Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour la SNC CENTR'EST, dont le siège est 75 avenue des Arrivaux, ZI de Chesnes la Noirée, à Saint-Quentin-Fallavier (38290), représentée par son gérant, par la société civile professionnelle d'avocats Schmidt - Vergnon - Pelissier - Thierry et Eard-Aminthas ;
La SNC CENTR'EST demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700810 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2006 par lequel le préfet du Jura a déclaré cessibles les terrains situés sur le territoire de la commune de Montmorot, nécessaires à la réalisation des travaux de contournement par l'ouest de l'agglomération de Lons-le-Saunier, première tranche fonctionnelle de travaux, secteur Le Rocher ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté du 23 novembre 2006 attaqué ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulière en raison du défaut de précision de l'arrêté n° 1420 du 18 août 2006 du préfet du Jura portant délégation de signature ;
- l'avis d'ouverture de l'enquête parcellaire publié dans le journal Le Progrès du 10 août 2006 ne mentionnait pas le délai dans lequel le commissaire-enquêteur devait donner son avis à l'issue de l'enquête, en violation des dispositions du 4° de l'article R. 11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ce qui constitue une irrégularité substantielle viciant la procédure de publicité de l'enquête préalable ;
- le préfet n'était pas compétent pour désigner le commissaire enquêteur chargé de l'enquête parcellaire dès lors, d'une part, que l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui prévoit la désignation du commissaire enquêteur par le président du tribunal administratif, s'applique également aux enquêtes parcellaires et, d'autre part, que l'article R. 11-4, premier alinéa, dudit code n'est pas applicable en ce qu'il contrevient à la disposition législative précitée en ce qui concerne l'autorité compétente pour désigner les commissaires enquêteurs ;
- le commissaire enquêteur a dépassé le délai prévu pour rendre son avis dans la mesure où le préfet n'établit pas avoir été destinataire des conclusions du commissaire enquêteur dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les inconvénients que comporte l'opération déclarée d'utilité publique sont excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente et que le choix d'autres tracés aurait permis de faire sortir du périmètre de l'opération les parcelles appartenant à la SNC CENTR'EST et qu'un tel choix aurait eu un impact financier, social et environnemental moindre pour la collectivité que le projet de tracé actuel ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2010, présenté pour la SNC CENTR'EST, qui déclare se désister de l'ensemble des conclusions qu'elle avait présentées dans l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
Considérant que la SNC CENTR'EST déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SNC CENTR'EST.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC CENTR'EST, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la commune de Montmorot.
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N° 09NC00853