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01/03/2010 | FRANCE | N°08NC00255

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 mars 2010, 08NC00255


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2008, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par Me Moitry, avocat ;

M. AX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700705 - 0701002 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 3 avril 2007 du ministre de l'intérieur portant notification globale de l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire et interdiction de conduire, ensemble les décisions de retraits de points co

rrespondantes, ainsi que de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2008, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par Me Moitry, avocat ;

M. AX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700705 - 0701002 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 3 avril 2007 du ministre de l'intérieur portant notification globale de l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire et interdiction de conduire, ensemble les décisions de retraits de points correspondantes, ainsi que de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 20 avril 2007 portant notification du retrait de l'ensemble des points formant le capital attaché au dit permis de conduire et injonction de restitution de celui-ci, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les douze points de son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les douze points de son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, le procès-verbal du 2 juin 2006 ne comporte pas sa signature mais uniquement celle de l'agent verbalisateur ; également, la croix apposée sur la contravention du 26 février 2007 ne peut être considérée comme une signature valable ; les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées ; le ministre ne peut être regardé comme en rapportant la preuve en se bornant à produire certains feuillets de procès verbaux correspondant à un modèle type ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction applicable : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que l'article R 223-3 du même code dispose : I.- Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie (...) :

Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne les infractions commises les 28 octobre 2004, 21 janvier 2006 et 27 février 2007, l'administration a, nonobstant la circonstance qu'une partie seulement de la signature apparaisse sur le double de procès-verbal dressé pour l'infraction du 26 février 2007, produit les procès verbaux signés par M. A ; que ces documents établis par les gendarmes ayant qualité d'agent de police judiciaire mentionnent que, pour chacune des infractions en cause, le document du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) n° 90-0204 a été remis à M. A et que ce dernier a été informé que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner un retrait de points de son permis de conduire ; que s'agissant de l'infraction du 2 juin 2006, la circonstance que M. A, qui s'abstient de produire le double du procès verbal qui lui a été remis, se borne à se prévaloir de l'absence de sa signature sur celui produit par le ministre de l'intérieur, ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intéressé n'a pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 décembre 2007, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées:

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Une copie sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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08NC00255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00255
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP RICHARD et MERTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-01;08nc00255 ?
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