Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 août 2009, présenté par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800620 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la sanction de déclassement du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg du 10 décembre 2007 à l'encontre de M. A et, d'autre part, relaxé ce dernier des fins de la poursuite disciplinaire dont il était l'objet ;
2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que, saisi d'un litige portant sur une mesure disciplinaire visant un détenu, il lui appartenait de juger comme juge de plein contentieux ;
- le tribunal a commis une erreur de fait et, subsidiairement, une dénaturation des faits en estimant que les faits reprochés au détenu n'étaient pas établis ;
- le tribunal a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le terme employé par M. A à l'encontre d'un surveillant pénitentiaire n'était pas une insulte ou une injure de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
- la sanction du déclassement est dépourvue de toute erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces du dossier dont il résulte que le recours susvisé du GARDE DES SCEAUX a été communiqué à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 31 décembre 2009 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :
- le rapport de M. Vincent, président de chambre,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une sanction infligée par l'administration pénitentiaire à un détenu, a estimé qu'il lui appartenait de substituer sa décision à celle de l'administration et de se prononcer ainsi comme juge de plein contentieux ; que les premiers juges ont ce faisant commis une erreur sur l'étendue de leurs pouvoirs ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 juin 2009 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'eu égard à sa nature et à ses effets sur la situation des détenus, une décision de déclassement d'emploi, qu'elle soit prononcée ou non à titre disciplinaire, constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en l'espèce, M. A s'est vu infliger une sanction de déclassement, prévue par les dispositions de l'article D 251-1 du code de procédure pénale, pour avoir insulté un surveillant pénitentiaire et fumé dans la bibliothèque de la maison d'arrêt de Metz-Queuleu ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale : Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : 1° De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire (...) ; que M. A ne conteste pas avoir qualifié de sous-fifre le surveillant ; que ce terme constitue une insulte au sens des dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, que l'article D. 249-3 du code de procédure pénale dispose que : Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : (...) 5° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtés par le chef de l'établissement ; qu'il n'est pas contesté que le règlement intérieur de la maison d'arrêt interdisait de fumer dans la bibliothèque ; que le surveillant affirmant avoir constaté le 30 octobre 2007 à 9 h 30 que M. A fumait dans la bibliothèque a immédiatement dressé un compte rendu d'incident ; que si deux détenus ont attesté, par des dépositions versées au dossier en date du 2 novembre 2007, que l'auteur de l'infraction serait un autre détenu inconnu de leur part, le surveillant en cause a expressément réitéré ses dires dans le rapport d'enquête rédigé le 7 novembre 2007 à l'intention de la direction de l'établissement ; que si M. A soutient qu'un autre détenu aurait reconnu avoir fumé, mais aurait été empêché de témoigner en ce sens, il ne produit aucun commencement de preuve de cette affirmation ; qu'ainsi les faits qui lui sont reprochés doivent être tenus pour établis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la sanction litigieuse reposerait sur des faits matériellement inexacts ; que celle-ci n'est par ailleurs pas manifestement disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2007 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la sanction de déclassement prise à son encontre par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Metz-Queuleu doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 juin 2009 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Fabrice A.
''
''
''
''
2
N° 09NC01260