Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2008, complétée par mémoires enregistrés les 12 juin 2009 et 25 janvier 2010, présentée pour Mlle Christine A, demeurant ... ;
Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700721 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 2007 par laquelle le vice-président de la communauté d'agglomération du Grand Besançon lui a infligé un blâme ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Besançon une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute disciplinaire ; le caractère fautif des faits reprochés n'est pas démontré ; elle ne pouvait obéir à l'instruction reçue du directeur du conservatoire national de région dès lors qu'elle ne permettait pas de respecter le programme de l'établissement défini en septembre 2002 et que la liberté de choix des instruments pédagogiques lui était reconnue ;
- la sanction est révélatrice d'un processus de harcèlement dont elle fait l'objet ; elle est entachée de détournement de pouvoir ; alors que la qualité de son travail est reconnue, elle fait l'objet de reproches et de harcèlement de la part de sa hiérarchie ; son état de santé s'en est trouvé précarisé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 avril 2009 et 22 janvier 2010, présentés pour la communauté d'agglomération du Grand Besançon par Me Krust, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- Mlle A n'a pas respecté l'instruction donnée par le directeur du conservatoire national de région de Besançon quant à l'ouvrage pédagogique devant être acquis par les élèves ; elle ne le conteste pas ; ce refus d'obéissance a perturbé le bon fonctionnement du service ;
- Mlle A a aussi manqué à son obligation de discrétion et de modération ;
- l'appelante n'a subi aucun harcèlement de la part de sa hiérarchie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :
- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Sur la légalité de la sanction :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 28 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / (..) ; qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ;
Considérant qu'il est constant que le directeur du conservatoire national de région de Besançon a demandé à Mlle A, professeur territorial d'enseignement artistique au sein dudit établissement, de préconiser l'acquisition par ses élèves d'un manuel de formation musicale d'un niveau moins élevé que celui imposé par l'intéressée ; que Mlle A s'y est refusé ; qu'à supposer même que cette instruction soit contraire à la liberté de choix donnée en ce domaine aux enseignants en mars 2004 et qu'elle ne permette pas d'atteindre les objectifs du programme de formation musicale du conservatoire tel que définis en septembre 2002, elle ne constitue pas un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public au sens des dispositions précitées de l'article 28 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, seul de nature à délier Mlle A de son obligation d'obéissance ; qu'ainsi, conformément à ce qu'a jugé le tribunal, les faits reprochés à l'appelante étaient disciplinairement fautifs et susceptibles, à eux seuls, de fonder une sanction en application des dispositions précitées de l'article 29 de la même loi ;
Considérant, d'autre part, que Mlle A prétend que le blâme qui lui a été infligé procède d'un harcèlement délibéré dont elle est l'objet de la part de sa hiérarchie et de certains de ses collègues ; que, toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que la sanction prononcée à l'encontre de Mlle A s'inscrive dans un processus de harcèlement suivi à son encontre et soit ainsi entachée d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 2007 par laquelle le vice-président de la communauté d'agglomération de Grand Besançon lui a infligé un blâme ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Besançon, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle A à verser une somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération du Grand Besançon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mlle A est rejetée.
Article 2 : Mlle A versera à la communauté d'agglomération du Grand Besançon une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Christine A et à la communauté d'agglomération du Grand Besançon.
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