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18/02/2010 | FRANCE | N°08NC01670

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 février 2010, 08NC01670


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2008 sous le n° 08NC01670, présentée pour A, agissant es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société A. Pinto, ..., par la SCP Lagrange et Associés A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600022 du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné solidairement la société A.Pinto et la SARL Sahin Façades à verser à l'OPAC de Meurthe-et-Moselle la somme de 35 250 euros en réparation des désordres affectant les façades de quatre pavillons constru

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2°) de rejeter la demande formée devant le tr...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2008 sous le n° 08NC01670, présentée pour A, agissant es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société A. Pinto, ..., par la SCP Lagrange et Associés A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600022 du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné solidairement la société A.Pinto et la SARL Sahin Façades à verser à l'OPAC de Meurthe-et-Moselle la somme de 35 250 euros en réparation des désordres affectant les façades de quatre pavillons construits à Dombasle-sur-Meurthe ;

2°) de rejeter la demande formée devant le tribunal administratif par l'OPAC de Meurthe-et-Moselle en tant qu'elle est dirigée contre la société A. Pinto ;

3°) de mettre à la charge de l'OPAC de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la créance de l'OPAC de Meurthe-et-Moselle n'a pas été déclarée ; elle est donc éteinte, prescrite, aucun relevé de forclusion n'ayant été obtenu ; les premiers juges auraient dû constater l'extinction de la créance et rejeter la demande de l'OPAC de Meurthe-et-Moselle en tant qu'elle était dirigée contre la société A. Pinto ;

- dès lors que le débiteur fait l'objet d'une procédure collective, le créancier ne peut réclamer la condamnation du débiteur, mais uniquement la fixation de sa créance ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre et 6 novembre 2009, présentés pour l'OPAC de Meurthe-et-Moselle par la SCP d'avocats Gottlich-Laffon, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il appartenait au juge administratif d'apprécier le principe et l'étendue de la créance, née de l'inexécution d'un marché public, qu'il détenait sur la société appelante quand bien même celle-ci était en situation de règlement judiciaire et que ladite créance n'aurait pas été déclarée ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2009, présenté pour la SCP d'architectes Mijolla -Monjardet par Me Gasse, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a été mise hors de cause par le jugement querellé ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2010, présenté pour la SARL Sahin Façades, par Me Kroell ;

La SARL Sahin Façades demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0600022 du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a solidairement condamnée avec la société A. Pinto à verser à l'OPAC de Meurthe-et-Moselle la somme de 35 250 euros en réparation des désordres affectant les façades de quatre pavillons construits à Dombasle-sur-Meurthe ;

2°) de rejeter la demande formée devant le tribunal administratif par l'OPAC de Meurthe-et-Moselle en tant qu'elle est dirigée contre elle ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement et de ne la condamner in solidum avec la société A. Pinto qu'à réparer 10 % des désordres constitués par l'apparition de spectres sur les façades des logements de l'unité D et à supporter 10% des frais de la seule expertise ordonnée par le juge administratif ;

4°) de condamner la SARL d'architecture Mijolla et Monjardet à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

5°) très subsidiairement, de dire que sa responsabilité sera partagée avec la SARL d'architecture Mijolla et Monjardet ;

6°) de mettre à la charge de l'OPAC de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle reprend les mêmes moyens que ceux développés dans le dossier enregistré sous le n° 08NC01822 ;

Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 2009 du président de la 3ème chambre de la Cour portant clôture de l'instruction le 8 janvier 2010 à 16 heures ;

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2008 sous le n° 08NC01822, complétée par mémoires enregistrés les 14 octobre 2009 et 8 janvier 2010, présentée pour la SARL SAHIN FAÇADES, dont le siège est situé rue Lavoisier à Chanteheux (54300), par Me Kroell ; la SARL SAHIN FAÇADES demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0600022 du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné solidairement la société A.Pinto et la SARL SAHIN FAÇADES à verser à l'OPAC de Meurthe-et-Moselle la somme de 35 250 euros en réparation des désordres affectant les façades de 4 pavillons construits à Dombasle-sur-Meurthe ;

2°) de rejeter la demande formée devant le tribunal administratif par l'OPAC de Meurthe-et-Moselle en tant qu'elle est dirigée contre elle ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement et de ne la condamner in solidum avec la société A. Pinto qu'à réparer 10 % des désordres constitués par l'apparition de spectres sur les façades des logements de l'unité D et à supporter 10% des frais de la seule expertise ordonnée par le juge administratif ;

4°) de condamner la SARL d'architecture Mijolla et Monjardet à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

5°) très subsidiairement, de dire que sa responsabilité sera partagée avec la SARL d'architecture Mijolla et Monjardet ;

6°) de mettre à la charge de l'OPAC de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal est allé au-delà des conclusions de l'expert, qui ne retenait sa responsabilité qu'à hauteur de 10 % ; elle n'est pas responsable de l'apparition des fissures ; elle n'est responsable qu'à hauteur de 10 % de l'existence de spectres ; il est donc anormal que les premiers juges aient prononcé une condamnation solidaire ; la liquidation judiciaire de la société A. Pinto affaiblit les chances de succès d'une action récursoire exercée à son encontre ; seule une responsabilité in solidum et non solidaire devait être retenue et ne porter que sur 10% des désordres constitués par les spectres apparus sur les façades ;

- elle n'a commis aucune faute ; d'une part, l'épaisseur minimale de l'enduit posé a été respectée ; en tout état de cause, les défauts de planéité et de verticalité et les défauts d'appareillages des agglos sont, pour partie, responsables des sous-épaisseurs d'enduit ; la société A.Pinto est seule responsable ; d'autre part, il ne saurait lui être reprochée de ne pas avoir émis de réserves ; elle n'avait pas à se substituer au maître d'oeuvre ;

- elle ne doit être condamnée qu'à supporter 10 % des frais d'expertise ; le coût de l'expertise paraît excessif ; elle n'a pas à supporter le coût de l'expertise réalisée à la demande du TGI, n'étant pas en cause dans la procédure se déroulant devant le juge judiciaire ;

- le cabinet d'architecture assurant la maîtrise d'oeuvre a commis des fautes en ne surveillant pas l'exécution des travaux ;

Vu les mémoires, enregistrés les 30 janvier et 30 octobre 2009, présentés pour la SARL d'architecture Mijolla et Monjardet par Me Gasse, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SARL SAHIN FAÇADES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle ne peut être appelée en garantie pour la première fois à hauteur d'appel ; les conclusions de la société appelante doivent être rejetées comme étant irrecevables ;

- à titre subsidiaire, et conformément aux conclusions du rapport d'expertise, elle n'a commis aucune faute qui serait à l'origine de l'apparition des désordres ; d'une part, elle a alerté la SOCIETE SAHIN FAÇADES quant à la mauvaise qualité des travaux réalisés, les conditions climatiques n'étant alors pas conformes à la bonne application des enduits ; d'autre part, la SOCIETE SAHIN FAÇADES, qui est une entreprise spécialisée, devait procéder à la réception des supports et, à cette occasion, émettre des réserves sur la qualité de la maçonnerie, en application de l'article 1.2.1 du CCTP relatif au lot n° 18 traitement de façades ; la SOCIETE SAHIN FAÇADES était régulièrement absente des réunions de chantier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2009, présenté pour l'OPAC de Meurthe-et-Moselle par la SCP d'avocats Gottlich-Laffon, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Pinto, de la SOCIETE SAHIN FAÇADES et subsidiairement, de la société Mijolla et Monjardet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, subsidiairement, à ce que la société Mijolla et Monjardet soit condamnée à lui payer une somme de 35 250 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 5 janvier 2006 avec capitalisation desdits intérêts, ainsi qu'au paiement des frais d'expertise, solidairement avec la société Pinto et la SOCIETE SAHIN FAÇADES ;

Elle soutient que :

- la SOCIETE SAHIN FAÇADES, dont la responsabilité contractuelle est engagée, ne rapporte pas la preuve d'un fait exonératoire ;

- ladite société n'a pas respecté l'épaisseur d'enduit requise ;

- subsidiairement, si la Cour estimait engagée la responsabilité du maître d'oeuvre, elle devrait consacrer la responsabilité de la société Mijolla et Monjardet ;

- la responsabilité de la SOCIETE SAHIN FAÇADES ne saurait être limitée de 10 % des conséquences dommageables des désordres, dès lors que les fautes commises par la société Pinto et elle-même ont participé à la réalisation de l'entier dommage ;

Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 2009 du président de la 3ème chambre de la Cour portant clôture de l'instruction le 8 janvier 2010 à 16 heures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Dupleix, pour la SCP Lagrange Philippot Clément Zillig Vautrin, avocat de A, de Me Conrad, pour la SCP Kroell, avocat de la SARL SAHIN FAÇADES, et de Me Gasse, avocat de la SARL Mijolla et Monjardet ;

Vu la note en délibéré produite le 12 février 2010 pour la SARL SAHIN FACADES ;

Considérant que, par un marché signé le 24 juillet 2002, l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Meurthe-et-Moselle a confié à la société A. Pinto le lot n° 11 gros oeuvre de la construction de 20 logements individuels et 4 logements collectifs, situés 4 rue du 14 septembre à Dombasle-sur-Meurthe ; que, par marché du même jour, la SARL SAHIN FAÇADES s'est vu attribuer le lot n° 18 traitement de façades ; que la maîtrise d'oeuvre du projet était notamment assurée par la SCP d'architectes Mijolla et Monjardet ; qu'avant la réception des travaux, sont apparus des désordres affectant les façades des pavillons de l'unité D, constitués de fissures et de spectres ; que, par jugement du 21 octobre 2008, le Tribunal administratif de Nancy a condamné solidairement la société A. Pinto et la SARL SAHIN FAÇADES à verser à l'OPAC de Meurthe-et-Moselle la somme de 35 250 euros au titre de leur responsabilité contractuelle ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de A et de la SARL SAHIN FAÇADES sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la condamnation de la Société A. Pinto :

Considérant que A, agissant es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société A. Pinto, fait à nouveau valoir à hauteur d'appel l'unique moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Nancy ne pouvait condamner la société A. Pinto aux motifs que celle-ci faisait l'objet d'une procédure collective et que la créance de l'OPAC de Meurthe-et-Moselle était prescrite, n'ayant pas été déclarée et aucun relevé de forclusion n'ayant été prononcé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a condamné solidairement la société A Pinto et la SOCIETE SAHIN FAÇADES à verser à l'OPAC de Meurthe-et-Moselle la somme de 35 250 euros en réparation des désordres affectant les façades de quatre pavillons construits à Dombasle-sur-Meurthe ;

Sur la condamnation de la SARL SAHIN FAÇADES :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que la SARL SAHIN FAÇADES a posé des enduits dont l'épaisseur n'était pas suffisante, dès lors que seuls 10 des 22 relevés opérés par l'expert étaient conformes aux règles de l'art ; que, par ailleurs, alors qu'elle est spécialisée dans la pose d'enduits de façades et qu'aux termes de l'article 1.2.1 du CCTP relatif au lot n° 18 traitement de façades , elle devait assurer la réception des supports , elle n'a pas émis de réserves auprès du maître d'oeuvre sur les travaux de maçonnerie réalisés par la société A. Pinto et n'a pas adapté son travail à la mauvaise qualité des supports livrés par ladite société ; que, dans ces circonstances, la SARL SAHIN FAÇADES a manqué à ses obligations contractuelles dans l'exécution du marché dont elle était titulaire, l'ouvrage livré étant affecté de désordres, les façades des pavillons de l'unité D présentant des fissures et des spectres ; qu'il n'est pas établi que la SCP d'architectes Mijolla et Monjardet aurait elle-même commis des fautes dans l'accomplissement de sa mission de maîtrise d'oeuvre en ne faisant pas interrompre les travaux et qu'ainsi les désordres auraient revêtu une plus grande ampleur en raison de l'abstention fautive du maître d'oeuvre ; que, par suite, les premiers juges ont pu, à bon droit, condamner la SARL SAHIN FAÇADES, solidairement avec la société A. Pinto, à réparer lesdits désordres ; que, par ailleurs, en prononçant une condamnation solidaire à l'encontre de la société A. Pinto et de la SARL SAHIN FAÇADES, le Tribunal n'a pas établi entre ceux-ci une solidarité comportant tous les effets de la solidarité prévue à l'article 1202 du code civil, mais s'est borné à faire droit aux conclusions de l'OPAC de Meurthe-et-Moselle et n'a prononcé à l'encontre desdits constructeurs qu'une condamnation in solidum , comme il était fondé à le faire dès lors que les fautes respectives des deux constructeurs appelants ont concouru indissociablement à l'apparition des désordres ; qu'il s'ensuit que les conclusions subsidiaires de la SARL SAHIN FAÇADES tendant à ce que sa responsabilité soit limitée à 10 % du coût de réparation des désordres au motif que la société A. Pinto serait, selon elle, responsable à hauteur de 90 % desdits désordres, doivent être également rejetés ;

Sur les conclusions en garantie de la SARL SAHIN FAÇADES dirigées contre la SCP d'architectes Mijolla et Monjardet :

Considérant que la SARL SAHIN FAÇADES, qui n'a pas produit de mémoire en défense devant le Tribunal administratif de Nancy, n'a pas formé en première instance de conclusions en garantie dirigées contre la SARL d'architecture Mijolla et Monjardet ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est recevable ni à appeler en garantie celle-ci pour la première fois devant la Cour, ni, en tout état de cause, à demander à la Cour de dire que sa responsabilité doit être partagée avec la SARL d'architecture Mijolla et Monjardet ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, pour les raisons ci-dessus évoquées, le Tribunal administratif de Nancy a pu à bon droit condamner solidairement la société A. Pinto et la SARL SAHIN FAÇADES à supporter la charge de l'expertise ordonnée en référé en vue d'établir les fautes à l'origine des désordres affectant les façades des pavillons de l'unité D, situés 4 rue du 14 septembre à Dombasle-sur-Meurthe ; que, par ailleurs, la SARL SAHIN FAÇADES, qui n'a pas contesté l'ordonnance taxant et liquidant les frais d'expertise comme l'y autorisaient les dispositions de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, n'établit, en tout état de cause, pas que la somme mise à sa charge serait excessive, dès lors qu'il n'est pas démontré que les frais de l'expertise prescrite par le juge judiciaire ont été comptabilisés dans les frais d'expertise taxés et liquidés par le juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SAHIN FAÇADES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée solidairement avec la société A. Pinto à verser à l'OPAC de Meurthe-et-Moselle la somme de 35 250 euros en réparation des désordres affectant les façades de 4 pavillons construits à Dombasle-sur-Meurthe et à supporter définitivement les frais de l'expertise ordonnée en référé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OPAC de Meurthe-et-Moselle, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent A et la SARL SAHIN FAÇADES au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de A une somme de 800 euros à verser à l'OPAC de Meurthe-et-Moselle sur le fondement des dispositions précitées ; qu'en revanche, A, qui ne formule aucune conclusion dirigée contre la société Mijolla et Monjardet, n'étant pas partie perdante vis-à-vis de celle-ci, les conclusions de ladite société doivent être rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre A ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL SAHIN FAÇADES une somme de 800 euros au titre des frais exposés respectivement par l'OPAC de Meurthe-et-Moselle et la SCP d'architectes Mijolla et Monjardet ; que ladite société n'étant pas partie perdante vis-à-vis de l'OPAC de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de ce dernier doivent en revanche être rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre la société Mijolla et Monjardet ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de A et de la SARL SAHIN FAÇADES sont rejetées.

Article 2 : A versera une somme de 800 euros (huit cents euros) à l'OPAC de Meurthe-et-Moselle au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SARL SAHIN FAÇADES versera une somme de 800 euros (huit cents euros) respectivement à l'OPAC de Meurthe-et-Moselle et à la SCP d'architectes Mijolla et Monjardet au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'OPAC de Meurthe-et-Moselle et de la société Mijolla et Monjardet est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à A, à la SOCIETE SAHIN FAÇADES, à l'OPAC et Meurthe-et-Moselle et à la SCP d'architectes Mijolla et Monjardet.

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N° 08NC01670 ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01670
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP ; KROELL O. et J.T. ; LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-02-18;08nc01670 ?
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