Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009, complétée par un mémoire enregistré le 15 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE BERENTZWILLER, représentée par son maire, la COMMUNE DE JETTINGEN, représentée par son maire, la COMMUNE DE FRANKEN, représentée par son maire, par Me Wahl ;
Les communes requérantes demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604045 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 février 2002 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal à vocation unique pour le plan d'aménagement du Sundgau a refusé de modifier le schéma directeur approuvé le 10 février 2001 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique pour le plan d'aménagement du Sundgau le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'invitation à rechercher avec la commune de Steinsoultz une solution garantissant l'intérêt de chacune des parties, formulée par la délibération du 16 février 2002, était en réalité impossible à mettre en oeuvre ;
- la procédure de conciliation est entachée d'irrégularité en ce que la réunion organisée le 4 février 2002 à la suite de l'avis de la commission de conciliation n'a pas donné lieu à une véritable tentative de conciliation entre les parties et n'a pas fait l'objet d'un compte rendu ;
- la procédure d'adoption de la délibération du 16 février 2002 est entachée d'irrégularité dès lors, d'une part, que le projet de délibération statuant sur les demandes de modification du schéma directeur, de même que l'avis de la commission de conciliation, n'ont pas été transmis aux membres du comité syndical avant la réunion du 16 février 2002 et que, d'autre part, la demande tendant à ce que le schéma directeur classe en zone de sensibilité environnementale la piste cyclable de l'ancienne voie romaine et ses abords n'a pas été soumise au vote du comité syndical ;
- le refus de procéder à ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme ;
Vu le jugement et la délibération attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2009, présenté pour le syndicat intercommunal à vocation unique pour le plan d'aménagement du Sundgau, représenté par son président, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats ; le syndicat intercommunal conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des communes requérantes le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,
- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,
- et les observations de Me Brignatz, avocat du syndicat intercommunal à vocation unique pour le plan d'aménagement du Sundgau ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par sa délibération en date du 16 février 2002, le comité syndical du syndicat intercommunal à vocation unique pour le plan d'aménagement du Sundgau, saisi par les COMMUNES DE BERENTZWILLER, FRANKEN et JETTINGEN d'une demande tendant à ce que le schéma directeur du Sundgau classe en zone de sensibilité environnementale la piste cyclable de l'ancienne voie romaine et ses abords sur le territoire de ces communes, a rejeté cette demande en confirmant le schéma directeur approuvé le 10 février 2001 ; que, si la délibération du 16 février 2002 invite par ailleurs les communes précitées à rechercher avec la commune de Steinsoultz, dans le cadre de leurs documents d'urbanisme locaux respectifs, une solution garantissant l'intérêt de chacune des parties , la circonstance, alléguée par les communes requérantes, tirée de ce que cette invitation était en réalité impossible à mettre en oeuvre, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la délibération en cause ; que, ce moyen étant inopérant, les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ;
Sur la légalité de la délibération du 16 février 2002 :
En ce qui concerne la légalité externe :
S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de conciliation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma directeur sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale. /Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale. (...) et qu'aux termes de l'article L. 121-6 du même code : Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales. (...) La commission peut être saisie par le préfet, les communes ou groupements de communes et les personnes publiques mentionnées à l'article L. 121-4. Elle entend les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées à l'article L. 121-5. Elle formule en tant que de besoin des propositions dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques. ;
Considérant que la commission de conciliation du département du Haut-Rhin, saisie par les COMMUNES DE BERENTZWILLER, FRANKEN et JETTINGEN, n'a pas jugé utile, dans l'avis qu'elle a rendu à la suite de sa réunion du 30 novembre 2001, de formuler des propositions tendant à la modification du schéma directeur du Sundgau dans le sens souhaité par ces communes mais, après avoir observé que les nuisances générées par des activités de loisirs et de sports motorisés sur le territoire d'une commune voisine motivaient pour partie la demande de ces trois communes, et après avoir indiqué que le schéma directeur ne paraissait pas constituer l'outil le plus adapté réglementairement pour répondre aux préoccupations exprimées par celles-ci, a pris acte de l'accord intervenu entre ces dernières et le président du syndicat intercommunal à vocation unique pour le plan d'aménagement du Sundgau pour organiser une réunion de travail ayant pour objet la recherche de solutions réglementaires adaptées ; que la circonstance, alléguée par les communes requérantes, selon laquelle la réunion organisée le 4 février 2002 à la suite de l'avis de la commission n'a pas donné lieu à une véritable tentative de conciliation entre les parties et n'a pas fait l'objet d'un compte rendu, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la délibération du 16 février 2002 attaquée dès lors que ni les dispositions précitées de l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme ni aucune autre disposition de ce code n'imposent à la personne publique chargée de l'élaboration d'un document d'urbanisme faisant l'objet de la procédure de conciliation de se conformer à l'avis de la commission de conciliation ou d'organiser une réunion de conciliation à la suite de cet avis ;
S'agissant des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'adoption de la délibération du 16 février 2002 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) et qu'aux termes de l'article L. 2121-13 dudit code : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du même code : Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. ; qu'il résulte de la délibération attaquée que les membres du comité syndical du syndicat intercommunal à vocation unique pour le plan d'aménagement du Sundgau ont pu prendre connaissance de l'avis de la commission de conciliation et en débattre avant l'adoption de la délibération attaquée ; que ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition du code général des collectivités territoriales n'imposaient au président du syndicat intercommunal à vocation unique pour le plan d'aménagement du Sundgau de communiquer au préalable aux membres du comité syndical le projet de délibération statuant sur les demandes de modification du schéma directeur ou l'avis de la commission de conciliation ; qu'ainsi, le moyen tiré par les communes requérantes de ce que ces documents n'avaient pas été transmis aux membres du comité syndical avant la réunion du 16 février 2002 ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'extrait du registre des délibérations de la séance du 16 février 2002 que le comité syndical a décidé par 131 voix pour, 2 voix contre et 10 abstentions, de confirmer le schéma directeur approuvé le 10 février 2001 ; que, ce faisant, le comité syndical s'est implicitement mais nécessairement prononcé sur les demandes des COMMUNES DE BERENTZWILLER, FRANKEN et JETTINGEN tendant à ce que ce schéma directeur soit modifié pour classer en zone de sensibilité environnementale la piste cyclable de l'ancienne voie romaine et ses abords sur le territoire de ces communes ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au comité syndical de se prononcer par des votes distincts sur chacune des demandes de modification du schéma directeur dont il était saisi ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de ce que la demande de classement présentée par les COMMUNES DE BERENTZWILLER, FRANKEN et JETTINGEN n'a pas été soumise au vote du comité syndical ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 10 février 2001 approuvant le schéma directeur du Sundgau : Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des autres activités économiques et la préservation de la qualité de l'air, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains. Ils prennent en considération l'impact des pollutions et nuisances de toute nature induites par ces orientations ainsi que l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques. / Ils déterminent la destination générale des sols et, en tant que de besoin, la nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure, en particulier de transport, la localisation des services et activités les plus importants. (...) ;
Considérant que le schéma directeur du Sundgau approuvé le 10 février 2001 prévoit la création de zones de sensibilité environnementale , dans lesquelles sont interdites les constructions nouvelles ainsi que l'organisation de la pratique de loisirs mécaniques ; qu'il résulte du rapport de présentation du schéma directeur que la délimitation de ces zones s'appuie essentiellement sur les résultats de plusieurs recensements des milieux naturels sensibles effectués au cours des dernières années dans le Sundgau , dont la liste figure à l'annexe 6 de ce document ; que cette annexe recense les zones naturelles d'intérêt faunistique et floristique, les sites les plus remarquables des rivières et des zones humides du Jura alsacien et du Sundgau ainsi que des milieux à dominante boisée ; que si, dans un avis rendu le 9 avril 1997 dans le cadre de l'enquête publique relative à l'aménagement d'une piste de karting et à la construction de bâtiments techniques pour la pratique de sports motorisés, sur le territoire de la commune de Steinsoultz, sur un terrain limitrophe des territoires des communes de Berentzwiller, Franken et Jettingen, au lieu-dit Windenhof , le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine du Haut-Rhin a considéré que le projet se situait dans un site naturel de valeur exceptionnelle en raison du panorama qu'il offre sur le Jura, la Forêt Noire et les collines sundgoviennes, cette circonstance ne permet pas d'établir qu'à la date à laquelle a été approuvé le schéma directeur du Sundgau, la piste cyclable de l'ancienne voie romaine et ses abords, situés à proximité immédiate de ce terrain, présentaient les caractéristiques d'une zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique ou d'un site naturel remarquable justifiant manifestement son classement comme zones de sensibilité environnementale par le schéma directeur ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant de procéder à ce classement les auteurs du schéma directeur aient commis une erreur manifeste dans l'appréciation des éléments qu'il leur appartenait de prendre en compte et, notamment, de l'équilibre à préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités économiques et la préservation des milieux, sites et paysages naturels ; que, le schéma directeur approuvé le 10 février 2001 n'étant ainsi pas entaché de l'illégalité alléguée par les COMMUNES DE BERENTZWILLER, FRANKEN et JETTINGEN, celles-ci ne sont pas fondées à soutenir que le refus de modifier ce plan en tant qu'il délimite les zones de sensibilité environnementale est lui-même entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les COMMUNES DE BERENTZWILLER, FRANKEN et JETTINGEN ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique pour le plan d'aménagement du Sundgau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les COMMUNES DE BERENTZWILLER, FRANKEN et JETTINGEN demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement lesdites communes, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser une somme de 1 500 euros au syndicat intercommunal à vocation unique pour le plan d'aménagement du Sundgau ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des COMMUNES DE BERENTZWILLER, FRANKEN et JETTINGEN est rejetée.
Article 2 : Les COMMUNES DE BERENTZWILLER, FRANKEN et JETTINGEN sont solidairement tenues de verser au syndicat intercommunal à vocation unique pour le plan d'aménagement du Sundgau une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BERENTZWILLER, à la COMMUNE DE JETTINGEN, à la COMMUNE DE FRANKEN et au syndicat intercommunal à vocation unique pour le plan d'aménagement du Sundgau.
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N° 09NC00452