Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2009, présentée pour la COMMUNE DE PONT-SUR-SEINE, représentée par son maire, par la société civile professionnelle d'avocats Leick-Raynaldy et associés ;
La COMMUNE DE PONT-SUR-SEINE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800894 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de l'association de sauvegarde du patrimoine et de l'environnement de Marnay-sur-Seine, Saint-Aubin, Pont-sur-Seine, Courtavant et Barbuise (A.S.P.E.), ainsi que de M. et Mme B et de Mme A, la délibération du 29 février 2008 par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision selon une procédure simplifiée du plan local d'urbanisme de ladite commune ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par les demandeurs susmentionnés ;
3°) de mettre à la charge de l'association A.S.P.E. le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé la délibération contestée du 29 février 2008 en retenant le moyen tiré de ce que la procédure d'enquête était irrégulière, faute pour le commissaire enquêteur d'avoir émis des conclusions motivées sur le projet de révision simplifiée du plan local d'urbanisme, alors que celui-ci a exposé les raisons justifiant l'avis favorable qu'il a donné au projet de transformation d'une partie de la zone Aa du plan local d'urbanisme de Pont-sur-Seine en zone UY c ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2010, présenté pour l'association de sauvegarde du patrimoine et de l'environnement de Marnay-sur-Seine, Saint-Aubin, Pont-sur-Seine, Courtavant et Barbuise (A.S.P.E.), représentée par sa présidente, ainsi que pour M. et Mme B et Mme A, par la société d'avocats Horus ; les défendeurs concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE PONT-SUR-SEINE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la motivation insuffisante des conclusions du commissaire enquêteur ;
- la délibération attaquée est en tout état de cause entachée de nombreuses autres illégalités :
- le dossier soumis à l'enquête publique ne comportait pas les avis émis par les personnes publiques associées ;
- aucun débat n'a été organisé au sein du conseil municipal sur la modification des orientations du projet d'aménagement et de développement durable ;
- le bilan de la concertation n'a pas été établi conformément aux exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- il n'est pas établi que le délai de convocation du conseil municipal fixé par l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ait été respecté ;
- les conseillers municipaux n'ont pas bénéficié des informations nécessaires afin de se prononcer sur l'approbation de la révision simplifiée du plan local d'urbanisme comme l'exigent les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle permet l'implantation d'un ensemble industriel de production d'éthanol à proximité de plusieurs zones naturelles protégées et du château de Pont ;
Vu, enregistrée le 21 janvier 2010, la note en délibéré présentée pour l'association A.S.P.E., ainsi que pour M. et Mme B et Mme A, par la société d'avocats Horus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,
- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,
- et les observations de Me Ferrand, avocat de l'association A.S.P.E., de M. et Mme B et de Mme A ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Pont-sur-Seine en date du 29 février 2008 :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le Tribunal :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. (...) Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ... elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-21-1 dudit code : Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du huitième alinéa de l'article L. 123-13, le maire ... saisit le conseil municipal ... qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 300-2. / (... ) Le projet de révision simplifiée, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le maire ... dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : (...) Le commissaire enquêteur ... établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ... consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...) ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que, si le commissaire enquêteur n'a pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, il doit indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a consigné dans un document établi le 22 février 2008 ses conclusions sur le projet de révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE PONT-SUR-SEINE, en indiquant au dernier paragraphe de ce document : Pour toutes les raisons ci-dessus exprimées, je donne, sans réserves, un avis favorable au projet de transformation d'une partie de la zone Aa du PLU de Pont-sur-Seine en zone UY c ; que, dans ce document, le commissaire enquêteur a résumé les arguments avancés par les adversaires de l'opération et y a répondu, en faisant notamment référence au projet de règlement de la zone UY c, avant d'exposer les motifs justifiant selon lui la réalisation de l'opération constituant l'objet de la révision simplifiée du plan local d'urbanisme ; que le commissaire enquêteur a ainsi suffisamment exposé les raisons qui déterminent le sens de l'avis favorable qu'il a donné ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé, pour annuler la délibération contestée du 29 février 2008, sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête faute pour le commissaire enquêteur d'avoir émis des conclusions motivées sur le projet de révision simplifiée du plan local d'urbanisme ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de ladite délibération tant en première instance qu'en appel par l'association de sauvegarde du patrimoine et de l'environnement de Marnay-sur-Seine, Saint-Aubin, Pont-sur-Seine, Courtavant et Barbuise, ainsi que par M. et Mme B et Mme A ;
En ce qui concerne les autres moyens :
S'agissant de la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que la révision du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE PONT-SUR-SEINE approuvée par la délibération contestée a pour objet de permettre la réalisation d'un important ensemble industriel de production d'éthanol à partir de blé ; que, compte tenu de son impact attendu sur l'emploi et l'activité économique locale et de sa contribution aux objectifs de production d'éthanol fixés au niveau national et européen, cette opération présente un intérêt général au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que la délibération du 29 février 2008 en litige pouvait l'également être adoptée à l'issue de la procédure de révision simplifiée prévue par lesdites dispositions ;
Considérant, en deuxième lieu, que s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-9, L. 123-13 et R. 123-21-1 du code de l'urbanisme que, lorsque la révision simplifiée du plan local d'urbanisme implique de changer les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, un débat doit avoir lieu sur cette question au sein du conseil municipal, le moyen tiré de ce qu'un tel débat n'a pas été organisé doit être écarté comme manquant en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce débat a eu lieu lors de la réunion du conseil municipal de la COMMUNE DE PONT-SUR-SEINE du 14 décembre 2007 ;
Considérant, en troisième lieu, que lorsque la révision du plan local d'urbanisme est effectuée selon la procédure simplifiée, la composition du dossier soumis à l'enquête publique est fixée par les dispositions précitées de l'article R. 123-21-1 dudit code, qui prévoient que ce dossier comporte le projet de révision simplifiée et le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint des personnes publiques associées ; qu'il s'ensuit que doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que le dossier soumis à l'enquête publique était incomplet faute de comporter, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, qui ne s'appliquent pas en cas de révision simplifiée, les avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le commissaire enquêteur avait été précédemment désigné pour conduire au cours de l'année 2007 une enquête sur un projet similaire de révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE PONT-SUR-SEINE, finalement retiré par ladite commune, ne permet pas d'établir qu'il n'aurait pas accompli sa mission en toute impartialité lors de l'enquête publique préalable à l'adoption de la délibération du 29 février 2008 en litige ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation des membres du conseil municipal de la COMMUNE DE PONT-SUR-SEINE à la réunion du 29 février 2008 leur a été adressée le 23 février 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme manquant en fait ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ; qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée aux membres du conseil municipal précise que le dossier du projet de révision simplifiée du plan local d'urbanisme peut être consulté à la mairie ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que la communication des documents figurant dans ce dossier, et notamment du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, aurait été refusée aux intéressés ; qu'il s'ensuit que les conseillers municipaux ont été mis en mesure d'être informés de l'affaire soumise à la réunion du 29 février 2008 ;
Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : I - Le conseil municipal ... délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute ... révision ... du plan local d'urbanisme (...) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. (...) et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 123-21-1 du même code : La délibération qui approuve la révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le compte rendu de la réunion publique de concertation organisée le 20 décembre 2007 ainsi que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sur l'enquête organisée du 8 janvier au 8 février 2008 ont été mis à la disposition des conseillers municipaux préalablement à la réunion du conseil municipal du 29 février 2008 ; que la délibération du 29 février 2008 en litige vise le bilan de la concertation présenté par le maire et décide d'arrêter ce bilan ; qu'il résulte de ces circonstances qu'il a été en l'espèce satisfait aux prescriptions susrappelées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme exigeant que le maire présente le bilan de la concertation et que le conseil municipal en délibère ;
S'agissant de la légalité interne :
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti pris d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE PONT-SUR-SEINE approuvée par la délibération contestée a pour objet le classement en zone UY (zone urbaine à vocation d'accueil des activités économiques), secteur UY c (destiné à l'implantation d'un ensemble industriel de production d'éthanol à partir de blé), d'un secteur, au lieu dit Les Buttes , précédemment classé en zone Aa, zone agricole ; que, si ce secteur est situé au sud de zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et d'un site Natura 2000, il en est séparé par une voie ferrée et un canal de dérivation de la Seine ; que ledit secteur est délimité au sud par la route départementale 619 et à l'est par un chemin qui longe le parc du château de Pont-sur-Seine ; que, si ce château et son parc constituent un site inscrit, le règlement du secteur UY c définit des règles de hauteur maximale des constructions, comportant des règles spécifiques en ce qui concerne les abords du parc du château ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de la COMMUNE DE PONT-SUR-SEINE ait entaché sa délibération du 29 février 2008 d'une erreur manifeste d'appréciation en délimitant ce secteur UY c et en fixant les possibilités de construction dans celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PONT-SUR-SEINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération du 29 février 2008 par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision selon une procédure simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association de sauvegarde du patrimoine et de l'environnement de Marnay-sur-Seine, Saint-Aubin, Pont-sur-Seine, Courtavant et Barbuise une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE PONT-SUR-SEINE et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0800894 rendu le 19 février 2009 par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association de sauvegarde du patrimoine et de l'environnement de Marnay-sur-Seine, Saint-Aubin, Pont-sur-Seine, Courtavant et Barbuise, ainsi que par M. et Mme B et Mme A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
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N° 09NC00423