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04/02/2010 | FRANCE | N°05NC00927

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04 février 2010, 05NC00927


Vu l'arrêt en date du 6 août 2009 par lequel la Cour a, sur requête de M. Laurent A, enregistrée sous le n° 05NC00927 et tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 0102777 et 0102778 en date du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté ses demandes, d'une part, en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, d'autre part, en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1994 au 8 décembre 1995 par avis de

mise en recouvrement du 31 janvier 1999, ainsi que des pénalités dont ...

Vu l'arrêt en date du 6 août 2009 par lequel la Cour a, sur requête de M. Laurent A, enregistrée sous le n° 05NC00927 et tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 0102777 et 0102778 en date du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté ses demandes, d'une part, en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, d'autre part, en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1994 au 8 décembre 1995 par avis de mise en recouvrement du 31 janvier 1999, ainsi que des pénalités dont ils avaient été assortis et, en second lieu à ce que soient ordonnées la décharge et la réduction demandées, ordonné un supplément d'instruction en vue de déterminer, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes auxquels M. A avait été assujetti au titre de l'année 1995, compte tenu du profit sur le Trésor et de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en cascade, le montant de la surtaxe résultant, pour la reconstitution du chiffre d'affaires, de la prise en compte, des encaissements provenant des garages Royan auto prestige et Nolau Faria pour des montants toutes taxes comprises ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'en tenant compte du droit de compensation de l'administration, le nouveau calcul de l'imposition ne conduit pas à une réduction des redressements ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public,

- et les observations de Me Avitabile, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ;

Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par la Cour que l'erreur commise par l'administration qui, pour reconstituer le montant du chiffre d'affaires de l'entreprise de M. A correspondant aux transactions réalisées avec les garages Royan auto prestige et Nolau Faria, avait retenu comme constituant des recettes hors taxes les montants précis des encaissements provenant desdits garages, tels qu'ils apparaissaient sur les comptes bancaires de M. A, a conduit à une surévaluation du chiffre d'affaires reconstitué d'un montant de 85 083 francs ; que M. A pourrait, dès lors, prétendre au dégrèvement correspondant ; que, toutefois, l'administration fait valoir qu'elle a commis une erreur dans la détermination du montant hors taxes des ventes réalisées, en 1995, par l'entreprise de M. A avec les particuliers, résultant de ce qu'elle a retenu, non le chiffre d'affaires correspondant à ces ventes, dont le montant était de 253 302 francs, mais la marge réalisée lors de ces ventes, d'un montant de 67 212 francs ; que la société requérante ne conteste pas le nouveau calcul établi par l'administration, duquel il ressort que M. A n'a pas fait l'objet, au total, d'une imposition excessive ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande du ministre et de rejeter les conclusions en décharge présentées par M. A ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 05NC00927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00927
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : SELAS JLA ; ALSACE OMNIJURIS ; SELAS JLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-02-04;05nc00927 ?
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