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01/02/2010 | FRANCE | N°08NC01646

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 février 2010, 08NC01646


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008, présentée pour M. Yohann A, demeurant ..., par Me Amrane, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602316 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur procédant à des retraits de points du permis de conduire à la suite des infractions commises les 20 septembre 2004, 1er décembre 2004, 19 décembre 2004, 16 août 2005 et 10 septembre 2005 et de la décision du 8 novembre 200

6 prononçant l'invalidation de son permis de conduire ;

2°) d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008, présentée pour M. Yohann A, demeurant ..., par Me Amrane, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602316 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur procédant à des retraits de points du permis de conduire à la suite des infractions commises les 20 septembre 2004, 1er décembre 2004, 19 décembre 2004, 16 août 2005 et 10 septembre 2005 et de la décision du 8 novembre 2006 prononçant l'invalidation de son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'ordonner la restitution de la totalité des points ;

M. A soutient que :

- la notification globale des différents retraits de points porte atteinte aux droits de l'automobiliste ;

- la réalité des infractions n'est pas établie ;

- l'information réglementaire n'a pas été délivrée, notamment préalablement au paiement de l'amende forfaitaire lors de la constatation de l'infraction commise le 19 décembre 2004 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 13 mai 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : /Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la notification globale des retraits de points :

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose ce dernier pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notification globale des retraits de points porterait atteinte aux droits de l'automobiliste est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information :

Considérant que l'information préalable, prévue aux articles précités du code de la route, constitue une formalité substantielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que cette information requise conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ; que si une quittance sur laquelle figure la mention des conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction peut valablement informer l'automobiliste verbalisé, c'est à la condition qu'un exemplaire de ce document lui ait été remis avant paiement ;

Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 19 décembre 2004, M. A soutient n'avoir reçu, lors de la verbalisation de l'infraction, l'information relative à la perte de points qu'après avoir acquitté le montant de l'amende minorée entre les mains de l'agent verbalisateur et reçu la quittance d'encaissement ; que, toutefois, dès lors qu'il a signé la quittance qui précise que le paiement entraine reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et par là même la réduction du nombre de points correspondant, il doit être regardé comme ayant eu la possibilité de faire le choix, en connaissance de cause, d'acquitter ou non l'amende forfaitaire ; que, par suite, la procédure n'est pas entachée d'un vice substantiel ;

Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne l'infraction pour excès de vitesse constatée par radar automatique le 10 septembre 2005 à Reims, le ministre de l'intérieur produit la copie de l'avis de contravention au code de la route adressé à M. AKIMOVICZ ; que cet avis comporte, dans la partie avertissement , la totalité des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le ministre produit également la copie de l'attestation de paiement établie le 27 avril 2007 par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, certifiant l'encaissement d'une somme de quarante cinq euros le 28 septembre 2005 en paiement de l'amende consécutive à l'infraction constatée le 10 septembre 2005 ; que M. A n'établit pas, ni même n'allègue, avoir contesté ces infractions ; que le montant de ces amendes, qui correspond au montant de l'amende forfaitaire minorée, a été réglé dans le délai de quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention et établit que le requérant a bien été destinataire de cet avis ; que le requérant qui se borne à soutenir que le ministre fait établir fort opportunément une attestation par ses services, ne donne aucune indication précise sur les modalités, autres que la réception de l'avis de contravention dont le ministre a produit la copie, selon lesquelles il aurait été informé qu'il était débiteur de l'amende en cause ; qu'ainsi, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route ont bien été délivrées à l'intéressé préalablement au paiement de l 'amende ;

Considérant, enfin, que l'administration produit pour chacune des infractions constatées les 20 septembre 2004, 1er décembre 2004 et 16 août 2005, un procès-verbal de contravention, signé par M. A, qui comporte la mention pré-imprimée : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l 'amende forfaitaire ; que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, en produisant les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information requise ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photocopies des cartes de paiement produites par l'administration qu'en ce qui concerne les infractions commises les 20 septembre 2004 et 16 août 2005, les amendes forfaitaires ont été acquittées par chèque respectivement le 29 décembre 2004 et le 10 janvier 2006 ; qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 19 décembre 2004 et celle commise le 10 septembre 2006, la quittance et l'attestation de paiement ont été produites ; qu'enfin, en ce qui concerne l'infraction commise le 1er décembre 2004, la Cour d'appel d'Amiens a prononcé une condamnation définitive le 28 avril 2004 ; que par suite, le moyen tiré de ce que la réalité des différentes infractions commises ne serait pas établie ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de restituer douze points au permis de conduire du requérant doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yohann A et au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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08NC01646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01646
Date de la décision : 01/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-02-01;08nc01646 ?
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