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28/01/2010 | FRANCE | N°09NC00036

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2010, 09NC00036


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2009, présentée pour M. Emmanuel A, demeurant ..., par Me Corbras . M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601534-0700475-0701026 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à annuler la délibération du 19 janvier 2005 par laquelle le jury de l'examen d'admission au Centre régional de formation professionnelle des avocats - session 2004 - organisé par l'Université de Franche-Comté l'a déclaré ajourné et à condamner l'Université de Fran

che-Comté à lui payer les sommes de 45 000 et 70 000 euros en réparation d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2009, présentée pour M. Emmanuel A, demeurant ..., par Me Corbras . M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601534-0700475-0701026 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à annuler la délibération du 19 janvier 2005 par laquelle le jury de l'examen d'admission au Centre régional de formation professionnelle des avocats - session 2004 - organisé par l'Université de Franche-Comté l'a déclaré ajourné et à condamner l'Université de Franche-Comté à lui payer les sommes de 45 000 et 70 000 euros en réparation de son préjudice ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de condamner l'Université de Franche-Comté à lui verser une somme de 70 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel résultant soit du manque d'information des candidats quant à l'épreuve d'anglais, soit de la méconnaissance du principe d'égalité entre candidats lors du premier passage en novembre 2004 ;

Il soutient que :

- le tribunal ne pouvait pas se fonder sur l'autorité de chose jugée pour rejeter ses requêtes ;

- la délibération du 19 janvier 2005 est illégale ; ses examinateurs en anglais et en droit social étaient incompétents, car ils ne se sont pas limités à apprécier la valeur de ses prestations ; les faits sont aussi de nature à entacher la délibération litigieuse d'erreur de droit ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le manque d'information des candidats quant à l'organisation de l'épreuve d'anglais n'était pas constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Université ;

- les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves d'anglais et de droit social lors de son premier passage sont également fautives, car il y a eu rupture d'égalité des candidats ;

- il a perdu une chance réelle et sérieuse de réussir son examen, et subi à la fois un préjudice moral et matériel ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet et 10 décembre 2009, présentés pour l'Université de Franche-Comté, représentée par son président, par Me Oliveira, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui payer, d'une part, une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi suite à ses actions abusives, d'autre part, une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que la requête de M. A est irrecevable en application du principe de l'autorité de la chose jugée et, subsidiairement, infondée ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 23 décembre 2009 à 16 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2010, présenté pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques modifiée par la loi du 11 février 2004 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Oliveira, de la société d'avocats Fidal, avocat de l'Université de Franche-Comté ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 janvier 2010, présentée pour M. A .

Sur les conclusions de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi du 11 février 2004, la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d'une durée d'au moins dix-huit mois sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. ; qu'aux termes de l'article 14 de la même loi : Les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente. ; que les recours visés par ces dernières dispositions ne comprennent pas ceux concernant l'examen d'accès à un centre régional, qui ne fait pas partie, selon l'article 12, de la formation professionnelle des avocats ; que l'article 51 du décret susvisé du 27 novembre 1991 dispose par ailleurs que pour être inscrits à un centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent avoir subi avec succès l'examen d'accès au centre ... Cet examen, qui comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission, est organisé par les universités qui sont désignées à cet effet par le recteur d'académie, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice. qu'il résulte de ces dispositions que les recours formés contre les délibérations des jurys de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats du ressort de la Cour d'appel de Besançon, organisé par l'Université de Franche-Comté, établissement public à caractère administratif, ressortissent à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que M. A a passé, en novembre 2004, l'examen d'entrée au Centre régional de formation professionnelle des avocats organisé par l'Université de Franche-Comté ; qu'il a été autorisé à repasser les épreuves d'anglais et de droit social le 4 janvier 2005, mais a été déclaré ajourné par délibération du jury en date du 19 janvier 2005 ;

Considérant que, sur le fondement de l'article 14 susénoncé de la loi du 31 décembre 1971, M. A a saisi la Cour d'appel de Besançon d'une requête tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du jury d'examen de la faculté de droit de Besançon du 19 janvier 2005 le déclarant non admis à l'examen d'entrée au centre de formation des avocats, d'autre part à condamner l'Université à lui accorder des dommages-intérêts à raison du préjudice subi du fait d'une perte de chance de réussir cet examen ; que, par arrêt du 14 septembre 2005, la Cour d'appel a débouté M. A de ses demandes ; que les requêtes déposées ultérieurement par M. A devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation de la même délibération et à la condamnation de l'Université de Franche-Comté à réparer le préjudice subi, présentent une identité d'objet et de parties par rapport à celle formée par l'intéressé devant la Cour d'appel de Besançon ; que ce dernier, qui affirme avoir ultérieurement réussi l'examen d'entrée et avoir intégré la profession d'avocat, ne saurait sérieusement faire valoir que l'objet de ses conclusions devant le Tribunal administratif de Besançon différerait de celui de ses conclusions devant la Cour en tant qu'elles tendent à la réparation du préjudice né du retard avec lequel il a accédé à la profession d'avocat et non de celui tiré de la perte de chance de devenir avocat ; que, de même, quand bien même les moyens invoqués successivement devant la Cour d'appel de Besançon et devant le Tribunal administratif de Besançon ne seraient qu'en partie identiques, ceux-ci se rattachent à la même cause juridique tirée de la faute commise par l'Université dans l'organisation des épreuves de l'examen d'entrée ; que si M. A, au demeurant pour la première fois en appel, fonde ses conclusions indemnitaires sur le préjudice résultant du manque d'information des candidats quant à l'organisation de l'épreuve d'anglais et, seulement à titre subsidiaire, sur le préjudice résultant de la méconnaissance du principe de l'égalité entre les candidats lors du premier passage de l'épreuve d'anglais, une telle formulation de la requête n'emporte aucune modification de l'objet et de la cause juridique par rapport à ceux sur lesquels reposent son action devant la Cour d'appel de Besançon ; que, par suite, le litige soulevé devant le tribunal administratif ayant la même cause, le même objet et opposant les mêmes parties que celui dont il a saisi la Cour d'appel de Besançon, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses requêtes au motif tiré de l'autorité de la chose jugée par la Cour d'appel de Besançon ;

Sur les conclusions de l'Université de Franche-Comté :

Considérant que les seules circonstances qu'aucune juridiction n'ait fait droit aux demandes de M. A et que ce dernier ait mis en cause la régularité du déroulement des épreuves organisées par certains examinateurs ne sauraient conférer un caractère abusif à son action ; que, par suite, les conclusions de l'Université de Franche-Comté tendant à la condamnation de M. A à lui payer une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice né de l'atteinte à son image qui résulterait des requêtes de M. A, au demeurant non établi, doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser à l'Université de Franche-Comté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à l'Université de Franche-Comté une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Université de Franche-Comté est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel A et à l'Université de Franche-Comté.

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N° 09NC00036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00036
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-06-02-01 PROCÉDURE. JUGEMENTS. CHOSE JUGÉE. CHOSE JUGÉE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE. CHOSE JUGÉE PAR LE JUGE CIVIL. - OBLIGATION POUR LE JUGE ADMINISTRATIF DE RESPECTER L'AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE PAR LE JUGE CIVIL.

54-06-06-02-01 Lorsque la juridiction civile s'est prononcée sur les mêmes conclusions que celles dont la juridiction administrative est ultérieurement saisie, celle-ci, si le moyen tiré de l'autorité relative de la chose jugée est soulevé et si les conditions d'identité d'objet, de cause et de parties sont réunies, doit rejeter la requête pour ce motif.[RJ1][RJ2].


Références :

[RJ1]

Cf CE, Assemblée, 16 mars 1945, Dauriac n° 75 637, p. 53.,,,

[RJ2]

Cf CE, 17 novembre 1997, Ville de Nîmes, n° 138 702, T. p. 1015.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP ECKERT et OHLMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-28;09nc00036 ?
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