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21/01/2010 | FRANCE | N°09NC01415

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 21 janvier 2010, 09NC01415


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2009, présentée pour Mme Nana A, demeurant chez Melle Inessa A, ..., par Me Dollé, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904086 en date du 3 septembre 2009 par lequel le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2009 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la Géorgie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d

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Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2009, présentée pour Mme Nana A, demeurant chez Melle Inessa A, ..., par Me Dollé, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904086 en date du 3 septembre 2009 par lequel le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2009 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la Géorgie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à payer à Me Sébastien Dollé une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 17 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de reconduite à la frontière est insuffisamment motivée par la seule référence à l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de la situation personnelle ;

- il n'est pas démontré que le signataire de la décision décidant la reconduite à la frontière bénéficiait d'une délégation ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est impossible pour la famille B de mener une vie familiale normale dans leur pays d'origine en raison des discriminations et des menaces dont ils seront l'objet du fait de leur origine yézide ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que l'état de santé d'un des ses enfants nécessite un suivi médical régulier auquel il n'aurait pas accès en Géorgie ;

- la décision fixant le pays de renvoi l'expose à des traitements inhumains et dégradants et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'homme et libertés fondamentales

Vu le jugement et l'arrêté et attaqués ;

Vu, en date du 13 novembre 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que M. C Venant, sous-préfet, a reçu délégation de signature par arrêté du préfet de la Moselle du 9 juillet 2007, régulièrement publié le 9 juillet 2007 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer des arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière d'un ressortissant étranger, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture de Moselle ou dans le cadre de la ''permanence responsabilité'' ; qu'il était dès lors compétent pour signer la décision décidant la reconduite à la frontière contestée ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient Mme A, la décision en date du 29 août 2009 par laquelle le préfet de la Moselle, qui s'est livré à une appréciation de la situation particulière de l'intéressée, a ordonné sa reconduite à la frontière, énonce de façon détaillée les considérations de droit et de fait propres à la situation de l'intéressée sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne :

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Considérant que Mme A, de nationalité géorgienne, est entrée sur le territoire français irrégulièrement le 3 août 2009, avec ses trois enfants, pour retrouver son mari, entré irrégulièrement en France le 5 mars 2009, afin de pouvoir solliciter ensemble la reconnaissance du statut de réfugié ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le mari s'était déjà vu opposer une décision de refus d'admission au séjour par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 avril 2009 et fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Meurthe-et-Moselle en date du 9 juin 2009 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays de renvoi ; que si Mme A soutient qu'elle ne pourrait mener une vie privée et familiale normale en Géorgie en raison de son origine kurde yéside, elle n'apporte aucune justification ni précision à l'appui de ses allégations ; qu'en outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

Considérant, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision litigieuse ait méconnu les stipulations précitées dans la mesure où, d'une part, elle ne contraint pas Mme A à se séparer de ses trois enfants et, d'autre part, elle n'emporte pas de graves conséquences sur la santé d'un des enfants, qui peut être soigné dans le pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme. A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de reconduite à la frontière ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Nancy ; qu'il suit de là que Mme. A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2009 par lequel le préfet de la Moselle a décidé de la reconduire à la frontière et a fixé la Géorgie comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Nana A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nana A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NC01415

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NC01415
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Président de chambre
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-21;09nc01415 ?
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