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07/01/2010 | FRANCE | N°08NC01465

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2010, 08NC01465


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2008, présentée pour Mme Lydie A, demeurant ..., par la Selarl d'avocats Bessard-Gay-Peyronel ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401927 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 2 novembre 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a confirmé son refus de renouveler son contrat de travail de coordonnatrice de la formation intégrée au lycée professionnel du Pré Saint-Sauveur à

Saint-Claude à compter du 1er septembre 2004, à requalifier son contrat en co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2008, présentée pour Mme Lydie A, demeurant ..., par la Selarl d'avocats Bessard-Gay-Peyronel ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401927 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 2 novembre 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a confirmé son refus de renouveler son contrat de travail de coordonnatrice de la formation intégrée au lycée professionnel du Pré Saint-Sauveur à Saint-Claude à compter du 1er septembre 2004, à requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et à condamner l'Etat à lui payer les sommes de 2 446,90 euros au titre du préavis, de 244,69 euros au titre des congés payés sur préavis, de 4 037,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 10 000 euros au titre des dommages pour licenciement abusif ;

2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Besançon en date du 2 novembre 2004 ;

3°) de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 2 446,90 euros au titre du préavis, 244,69 euros au titre des congés payés sur préavis, 4 037,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 10 000 euros au titre des dommages pour licenciement abusif ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- un autre agent contractuel ayant été recruté sur son poste à l'expiration de son contrat, le recteur ne pouvait pas justifier le refus de renouveler son contrat sur le manque de moyens pour développer des actions d'insertion ; le recteur lui a d'ailleurs proposé un poste équivalent sur le secteur de Besançon ;

- elle peut se prévaloir des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 17 janvier 1986 ; elle occupait un emploi permanent lui donnant droit à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; ses contrats successifs ont eu une durée supérieure à 10 mois, si bien qu'ils correspondaient, non pas à un besoin occasionnel, mais à un besoin permanent ;

- le refus de renouveler son contrat a un caractère discriminatoire, car il a été pris en fait en raison de son état de santé à l'époque ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ;

Il fait valoir que :

- le non renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme A ne peut s'analyser comme un licenciement ;

- il pouvait prendre la décision litigieuse en se fondant sur le manque de moyens pour développer des actions d'insertion ; la décision n'a donc pas été prise en considération de la personne ;

- la requérante n'occupait pas un emploi permanent, car il s'agissait de satisfaire des besoins occasionnels ; la circonstance qu'un autre agent contractuel ait pu être recruté à l'expiration de son contrat ne saurait conférer à l'emploi de Mme A un caractère permanent ;

- la requérante ne peut se prévaloir des dispositions du 1er alinéa de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986, car elle n'est pas dans la situation des agents non titulaires qui ont refusé leur titularisation ; à la date de la décision attaquée, Mme A était liée au rectorat de l'académie de Besançon par un contrat à durée déterminée, comme tous ceux qui ont été conclus avec elle à compter du 15 octobre 1997 et aucune proposition de titularisation ne lui avait été faite ;

- le refus de renouveler le contrat de Mme A n'a pas un caractère discriminatoire, et n'a pas été pris en fait en raison de l'état de santé de l'intéressée ;

- il a proposé à Mme A, par un courrier du 17 novembre 2004, un contrat d'une durée de six mois, mais l'intéressée a refusé cette offre ;

- les conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 novembre 2009, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 12 novembre 2009 à 16 heures ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 juin 2008, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après voir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 ;

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a été recrutée le 15 octobre 1997 en qualité de coordinatrice-animatrice de la mission générale d'insertion de l'éducation nationale au lycée professionnel du Pré Saint-Sauveur, à Saint-Claude, pour la période du 15 octobre 1997 au 31 août 1998 ; que son contrat a été renouvelé à six reprises, sur le même poste et le même secteur, à chaque fois pour une nouvelle période de douze mois, et ce jusqu'au 31 août 2004 ; que Mme A a été placée en arrêt de maladie du 16 février au 31 août 2004 ; que par décision en date du 2 novembre 2004, prise sur recours gracieux, le recteur de l'académie de Besançon a refusé de renouveler son contrat à compter du 1er septembre 2004 ;

Sur la légalité de la décision du 2 novembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 : Sauf dérogation..., les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés... par des fonctionnaires... ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée : ... les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurés par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : pour l'application de l'article 6, 2e alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la durée totale, au cours d'une année, du contrat conclu et des renouvellements éventuels ne peut excéder : six mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin saisonnier ; dix mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin occasionnel. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les contrats successifs passés depuis le 15 octobre 1997 entre le rectorat de Besançon et Mme A étaient tous, y compris le dernier portant sur la période correspondant à l'année scolaire 2003-2004, à durée déterminée et ne comportaient pas de clause de tacite reconduction ; que la succession de tels contrats n'a pas eu pour effet de conférer au recrutement de l'intéressée le caractère d'engagement à durée indéterminée, aucune disposition de nature législative ou réglementaire n'ayant par ailleurs, à la date de la décision litigieuse, limité le nombre de renouvellements de contrats à durée déterminée ; qu'en outre, les fonctions confiées à l'intéressée devaient permettre à l'administration de satisfaire des besoins occasionnels en matière d'insertion ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle occupait un emploi permanent ; qu'à cet égard, la seule circonstance que ses contrats successifs aient eu, contrairement aux dispositions précitées, une durée supérieure à 10 mois, n'est pas de nature à faire apparaître que son recrutement correspondait à un besoin permanent ; que la requérante ne saurait enfin utilement se prévaloir des dispositions de l'article 8 du décret du susvisé 17 janvier 1986, qui ne visent que le cas particulier des agents auxquels a été proposée une titularisation et qui, l'ayant refusée, pourraient être réputés employés pour une durée indéterminée en cas de renouvellement de leur contrat ; que Mme A, qui n'avait pas un droit à la reconduction de son engagement, n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle aurait été liée au rectorat par un contrat à durée indéterminée et que la décision attaquée s'analyserait comme un licenciement ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A soutient qu'un autre agent contractuel ayant été recruté sur son poste à l'expiration de son contrat, le recteur ne pouvait justifier le refus de renouveler son contrat par un manque de moyens pour développer des actions d'insertion, le recteur a pu légalement se fonder sur la baisse des moyens alloués aux actions d'insertion pour décider des postes qu'il entendait conserver ou supprimer, dans le cadre des actions qu'il souhaitait maintenir dans un contexte budgétaire moins favorable, aucun agent contractuel n'ayant par ailleurs été recruté à ce titre pour l'année 2004-2005, contrairement à ce qu'elle soutient ; que la circonstance que, par courrier en date du 17 novembre 2004, le recteur ait proposé à l'intéressée un contrat d'une durée de six mois pour un poste équivalent sur le secteur de Besançon, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige alors surtout que cette proposition avait pour objet de parer à une absence inopinée d'un autre agent ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme A soutient que le refus de renouveler son contrat aurait un caractère discriminatoire et aurait été pris en raison de son état de santé, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée, ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Besançon a estimé que Mme A n'était pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 2 novembre 2004, ni à solliciter la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lydie A et au ministre de l'éducation nationale.

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08NC01465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01465
Date de la décision : 07/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL BESSARD-GAY-PEYRONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-07;08nc01465 ?
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