La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2010 | FRANCE | N°08NC01196

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2010, 08NC01196


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2008, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, dont le siège est 20 avenue du Stade de France à La Plaine St Denis (93218), représenté par son président, par Me Champetier de Ribes ; l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700494 du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné, d'une part, à verser à M. A une somme de 50 000 euros à titre de provision, suite à la contamination de ce dernier par le virus de l'hépatite C, et à rembou

rser à l'intéressé la somme de 3 983,42 euros correspondant aux frais d'exp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2008, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, dont le siège est 20 avenue du Stade de France à La Plaine St Denis (93218), représenté par son président, par Me Champetier de Ribes ; l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700494 du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné, d'une part, à verser à M. A une somme de 50 000 euros à titre de provision, suite à la contamination de ce dernier par le virus de l'hépatite C, et à rembourser à l'intéressé la somme de 3 983,42 euros correspondant aux frais d'expertise, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 65 527,96 euros, ainsi que les intérêts sur la somme de 58 641,30 euros à compter du 20 septembre 2007 ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de M. A, de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;

3°) de condamner M. A aux entiers dépens et à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) à titre subsidiaire, de dire que M. A conservera à sa charge la moitié de ses préjudices, de réduire à plus juste proportion la provision allouée à ce dernier par les premiers juges, de rejeter l'intégralité des demandes de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a décidé que les frais de la nouvelle expertise ordonnée par le tribunal devaient être mis à sa charge ;

Il soutient que :

- l'origine transfusionnelle de la contamination par le virus de l'hépatite C n'est pas établie : M. A ne démontre pas avoir bénéficié de transfusions à l'occasion de son opération à coeur ouvert du 28 juillet 1982 ; il n'y a pas de lien de causalité entre les transfusions invoquées et la contamination par le virus de l'hépatite C ; lorsqu'il a statué, le tribunal, qui a fait une mauvaise application de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, ignorait même si M. A était toujours porteur du virus ;

- M. A présentait d'autres facteurs de risque : il a été exposé de manière répétée au risque d'une contamination nosocomiale, comme l'indique l'expert ; il a effectué de nombreux séjours en Afrique et au Moyen-Orient ;

- M. A a concouru à la réalisation de son dommage, car sa surconsommation d'alcool depuis 1983 a eu une incidence sur l'importance des lésions ;

- le tribunal a surévalué le montant de la provision allouée à M. A, dès lors notamment qu'il était impossible d'évaluer les préjudices de l'intéressé, dont l'état n'était pas consolidé à la date de l'expertise ;

- la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne n'a pas établi que les débours dont elle demande le remboursement ont été exposés en conséquence de la seule contamination par le virus de l'hépatite C ;

- il n'a pas à supporter les frais de l'expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2008, présenté pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France par Me Fort ;

La caisse demande à la Cour de rejeter la requête d'appel de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et de condamner l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle fait valoir que :

- la responsabilité de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est établie ;

- l'expert a indiqué que l'excès d'alcool n'est pas responsable de l'hépatite chronique C et que M. A n'a pas effectué de séjours en pays d'endémie pour le virus C ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2009, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne par la SCP d'avocats Gatineau-Fattaccini ;

La caisse conclut au rejet de la requête, à ce que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG soit condamné à lui verser les frais futurs au fur et à mesure de leurs débours, à ce que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG soit condamné à lui verser la somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, à la capitalisation des intérêts sur la somme de 58 641,30 euros, et au versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle fait valoir que :

- la responsabilité de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est établie ;

- ses débours sont en lien avec la contamination en cause ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 25 mai 2009, présenté pour la compagnie d'assurances AGF par Me Cayol ;

La compagnie AGF conclut à l'annulation du jugement du 10 juin 2008 en tant qu'il a retenu la responsabilité de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG dans la contamination de M. A par le virus de l'hépatite et condamné ledit établissement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 65 527,96 euros, ainsi que les intérêts sur la somme de 58 641,30 euros à compter du 20 septembre 2007, au rejet des demandes de première instance de M. A, de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de- France et, subsidiairement, à la réduction à plus juste proportion de la provision allouée à M. A ;

Elle fait valoir qu'elle s'associe à l'argumentation développée par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 septembre 2009, présenté pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 octobre 2009, présenté pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que M. A, mis en demeure de présenter ses observations, n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance du 23 septembre 2009 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 8 octobre 2009 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Champetier de Ribes, avocat de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, et de Me Cayol, avocat de la compagnie d'assurances AGF ;

Considérant que M. A a subi, le 28 juillet 1982, au centre hospitalier universitaire de Nancy, une opération chirurgicale à coeur ouvert pour le remplacement de la valvule aortique par une prothèse de Bjork ; qu'il estime avoir été contaminé par le virus de l'hépatite C à l'occasion de transfusions sanguines effectuées dans le cadre de cette intervention ; que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG relève appel du jugement du 10 juin 2008 par lequel, entre autres dispositions, le Tribunal administratif de Nancy, d'une part, l'a condamné à verser à M. A une somme de 50 000 euros à titre de provision et à indemniser la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de ses débours, d'autre part, a invité M. A et la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France à lui communiquer tous éléments lui permettant d'évaluer leur préjudice ;

Sur l'intervention de la Compagnie AGF :

Considérant que la Compagnie AGF, assureur du centre hospitalier universitaire de Nancy, ancien gestionnaire du centre de transfusion sanguine de Lorraine, aux droits et obligations duquel a succédé l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, justifie d'un droit auquel l'arrêt à rendre est susceptible de préjudicier ; que, par suite, son intervention au soutien des conclusions de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est recevable ;

Sur la responsabilité de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG :

Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 21 juillet 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, applicables à l'époque des faits, les centres de transfusion sanguine avaient le monopole des opérations de collecte du sang et avaient pour mission d'assurer le contrôle médical des prélèvements ainsi que le traitement, le conditionnement et la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur était confiée par la loi qu'aux risques que présentait la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi susvisée du 4 mars 2002 : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction, que le doute profite au demandeur ; que la présomption légale instituée par les dispositions précitées de l'article 102 ne s'applique toutefois qu'à la relation de cause à effet entre une transfusion et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée et ne concerne pas l'existence même de la transfusion soupçonnée d'avoir causé cette contamination ; qu'il incombe ainsi au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il prétend avoir subie selon les règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; que cette preuve peut-être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l'hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Nancy, que M. A a fait l'objet de plusieurs transfusions à l'occasion de son opération du 28 juillet 1982 ; que la fiche d'anesthésie, dont l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG reconnaît la valeur probante, mentionne en particulier que les culots n° 484901, 484898, 629989 ont été transfusés à l'intéressé ; qu'il n'a pas été possible de retrouver les donneurs de ces trois culots sanguins après enquête transfusionnelle effectuée par le docteur B, sur la base, notamment, des informations figurant sur la fiche d'anesthésie ; qu'eu égard notamment à la date à laquelle les transfusions sont intervenues, les donneurs ne faisant alors pas l'objet d'une réelle sélection, l'origine transfusionnelle de la contamination revêt ainsi une grande probabilité, l'expert ayant par ailleurs estimé peu vraisemblable le risque d'une contamination nosocomiale et déclaré l'abus d'alcool non responsable de l'hépatite chronique C contractée ; que si M. A a occasionnellement effectué des séjours en pays d'endémie pour le virus C, l'expert a considéré que la probabilité d'une telle origine était, au même titre que les autres causes envisagées, nettement inférieure à celle induite par les transfusions ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, faute d'apporter la preuve de l'innocuité de l'ensemble des produits sanguins transfusés, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ne démontrait pas que ceux-ci ne sont pas à l'origine de la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C ; que le lien de causalité entre les transfusions invoquées et le préjudice subi par l'intéressé doit ainsi être regardé comme établi, et ce nonobstant la circonstance qu'il n'a découvert sa contamination qu'en 2000, soit 18 ans après celles-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a reconnu sa responsabilité dans la contamination post-transfusionnelle de M. A par le virus de l'hépatite C et l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de cette contamination ;

Sur le préjudice de M. A :

Considérant qu'il est constant que l'état de M. A n'est pas consolidé ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a accordé une provision à valoir sur le préjudice de l'intéressé et ordonné, avant dire droit, une mesure d'instruction en l'invitant à produire dans les six mois tous éléments utiles à la détermination de la consolidation de son état et à l'évaluation de ses préjudices ; que, toutefois, alors que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG présente une argumentation circonstanciée de nature à faire apparaître le caractère excessif de la somme de 50 000 euros attribuée à ce titre à l'intéressé, ce dernier, lequel n'a d'ailleurs à ce jour pas encore déféré au supplément d'instruction précité ordonné par le tribunal, n'a apporté aucune contradiction aux moyens développés par le requérant ; que, par suite, eu égard aux éléments fournis par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, il sera fait une juste appréciation des faits de l'espèce en réduisant ladite provision à un montant de 15 000 euros ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en ce sens ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne :

Considérant, en premier lieu, que c'est à bon droit que le tribunal a condamné L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme, dûment justifiée, de 58 641,30 € correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge pour le compte de M. A au titre de la période comprise entre le 18 janvier 2002 et le 1er juin 2005 ; que le tribunal a pu régulièrement fonder son appréciation sur l'attestation d'imputabilité, établie à cet égard par le médecin conseil de la caisse, qui n'est pas placé sous l'autorité de celle-ci, et qui indique expressément que les soins dépourvus de lien de causalité direct et exclusif avec la contamination n'ont pas été pris en compte ;

Considérant, en deuxième lieu, que c'est également à juste titre que les premiers juges ont alloué la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 6 886,66 euros en réparation des frais futurs, dont il ne résulte pas de l'instruction que le montant aurait été surévalué par la caisse, tant en ce qui concerne les médicaments que les consultations et les actes de biologie, et qui correspond exclusivement aux frais encourus par le traitement à l'Interféron et à la Ribavirine, estimé nécessaire par le médecin conseil, et aux consultations médicales et actes de biologie y afférents ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que la caisse serait exposée à devoir supporter des frais futurs allant au-delà de ceux invoqués devant le tribunal ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne n'est pas fondée à demander en outre la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à lui rembourser de tels frais au fur et à mesure de leur débours ;

Sur les droits de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France :

Considérant que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG conteste également le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas rejeté les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France tendant au remboursement de ses débours et l'a simplement invitée à communiquer au tribunal dans un délai de six mois toutes pièces justificatives et précisions utiles sur le mode de calcul du préjudice qu'elle invoque ; que, toutefois, par ses deux mémoires enregistrés les 7 février et 16 mai 2008 au greffe du tribunal, la caisse a précisé exactement la nature et le montant de son préjudice en y annexant diverses pièces permettant d'en justifier le fondement et le mode de calcul ; que, par suite, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas rejeté les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 65 527,96 euros, ainsi que les intérêts sur la somme de 58 641,30 euros à compter du 20 septembre 2007 ; que ladite caisse est en outre fondée à demander, une année d'intérêts s'étant écoulée, que les intérêts afférents à cette somme soient capitalisés à compter du 8 janvier 2009, date d'enregistrement de ses conclusions en ce sens, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions additionnelles de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne est fondée à demander la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à lui verser la somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que si l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG fait valoir que les frais d'expertise ne doivent pas lui incomber, dès lors que les premiers juges ont, comme il a été dit ci-dessus, éprouvé la nécessité de procéder à un supplément d'instruction avant de statuer sur le préjudice de M. A, il ne résulte pas de l'instruction que les opérations d'expertise aient été rendues plus longues ou plus difficiles en raison du comportement de M. A et de la carence invoquée de la part de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, l'expert ayant par ailleurs précisé qu'il ne pouvait évaluer les préjudices de ce dernier et fixer une date de consolidation compte tenu du caractère évolutif de la maladie et du nouveau traitement que devait subir l'intéressé postérieurement à l'expertise ; qu'il n'y a ainsi pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modifier la dévolution des frais d'expertise opérée par le tribunal, qui les a mis à la charge exclusive de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a enfin lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France une somme de 1 000 euros chacune au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la Compagnie d'assurances AGF est admise.

Article 2 : La somme de 50 000 euros que L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG a été condamné à verser à M. A par le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 10 juin 2008 est ramenée à 15 000 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 10 juin 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est rejeté.

Article 5 : Les intérêts afférents à la somme de 58 641,30 euros due par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne seront capitalisés à la date du 8 janvier 2009, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 6 : L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 7 : L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG versera respectivement à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, à M. Jacques A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et à la Compagnie d'assurances AGF.

''

''

''

''

2

N° 08NC01196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01196
Date de la décision : 07/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP CHAMPETIER DE RIBES - SPITZER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-07;08nc01196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award