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17/12/2009 | FRANCE | N°09NC01371

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 17 décembre 2009, 09NC01371


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2009, présentée pour M. Ling A, demeurant ..., par Me Dahhan, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0903886 en date du 17 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 2009 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière, a fixé le pays de destination de la reconduite et a prononcé son maintien en rétention administrative ;
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Il soutient que :

- le signataire était incompéte...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2009, présentée pour M. Ling A, demeurant ..., par Me Dahhan, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0903886 en date du 17 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 2009 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière, a fixé le pays de destination de la reconduite et a prononcé son maintien en rétention administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Il soutient que :

- le signataire était incompétent en l'absence de production d'une délégation de signature antérieure et régulièrement publiée ;

- l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme puisqu'il vit avec une ressortissante française qui est sur le point d'accoucher de leur premier enfant ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2009, par lequel le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté attaqué, Mme Chantal B, secrétaire générale pour les affaires régionales de Lorraine, assure la suppléance du secrétaire général de la préfecture de Moselle dans les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté DRCLAJ-2009-39 du 28 juillet 2009, publié le 3 août 2009 au recueil des actes administratifs de la préfecture, lui donnant compétence pour prendre les décisions relatives, notamment, à la police des étrangers ; que M. A n'établit pas, alors que la preuve lui en incombe, que les supérieurs hiérarchiques de Mme B n'auraient pas été empêchés à la date de signature de l'arrêté en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'acte attaqué doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :

Considérant que si M. A, de nationalité chinoise, fait valoir qu'il vit avec une ressortissante française, qui attend un enfant, est parfaitement intégré, parlant et écrivant couramment le français, et qu'il est une assistance indispensable dans la vie courante à sa concubine enceinte, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant séjourne irrégulièrement en France depuis novembre 2002, qu'il n'entretient une relation avec sa compagne que depuis mai 2008 et ne vit avec elle que depuis avril 2009 ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent de la relation de M. A, la mesure prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 2009 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé la Chine comme pays de destination ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. A est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ling A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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09NC01371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NC01371
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Président de la CAA
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DAHHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-17;09nc01371 ?
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