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17/12/2009 | FRANCE | N°09NC01191

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 17 décembre 2009, 09NC01191


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2009, présentée pour M. Rodrigue A, demeurant ..., par Me Bangaguere ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903568 en date du 27 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 26 mai 2009 l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi que l'arrêté en date du 22 juillet 2009 prononçant son placement en rétention ;

2°) d'annuler lesdits ar

rêtés ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne en date du 26 mai 2009 lui r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2009, présentée pour M. Rodrigue A, demeurant ..., par Me Bangaguere ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903568 en date du 27 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 26 mai 2009 l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi que l'arrêté en date du 22 juillet 2009 prononçant son placement en rétention ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne en date du 26 mai 2009 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer, un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué viole les dispositions de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque, après une période de séparation, il a repris la communauté de vie avec son épouse, de nationalité française ;

- le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, a violé les dispositions de l'article L. 511-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la communauté de vie entre les époux n'avait pas cessé ;

- l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il s'occupe comme un bon père de famille de deux enfants nés de la première union de son épouse, qu'il justifie de la présence en France de ses trois soeurs et de son frère, qu'il est intégré socialement et exerce une activité salariée ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2009, par lequel le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête ; le préfet s'en remet au mémoire présenté en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, de nationalité française, qui a épousé M. A, de nationalité centrafricaine, le 4 septembre 2004, a engagé une procédure de divorce en août 2007 et que le juge aux affaires matrimoniales près le Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a prononcé une ordonnance de non-conciliation le 6 novembre 2007, accordant un délai d'un mois à M. A pour quitter le domicile conjugal ; que le requérant ne produit aucun élément de nature à établir une communauté de vie effective entre les époux à la date de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; que les attestations de son épouse et d'autres personnes versées au dossier sont toutes postérieures à la décision attaquée ; que c'est donc à bon droit que le préfet de la Marne a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour par sa décision du 26 mai 2009 ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 7° l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française. ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la communauté de vie de M. A avec son épouse a cessé depuis décembre 2007 ; que si le requérant soutient que la communauté de vie avec son épouse a repris quelques semaines après la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, il ne démontre pas que celle-ci existait à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A, entré en France le 22 octobre 2000 à l'âge de 20 ans, fait valoir qu'il est parfaitement intégré, qu'il exerce une activité salariée, que ses trois soeurs et son frère résident en France, qu'il est marié à une ressortissante française depuis 2004 dont il s'occupe des deux enfants nés d'une première union, il ne justifie pas d'une vie familiale effective à la date de la décision attaquée ; qu'il a encore des attaches en Centrafrique où vit sa mère ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de la Marne l'obligeant à quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie familiale, tel que garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour :

Considérant que le juge administratif, saisi selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut statuer que sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de rétention :

Considérant que M. A ne présente aucun moyen au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2009 du préfet de la Marne décidant de son placement en rétention administrative ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2009 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, et de l'arrêté en date du 22 juillet 2009 prononçant son placement en rétention ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rodrigue A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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09NC01191

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NC01191
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Président de la CAA
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BANGAGUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-17;09nc01191 ?
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