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17/12/2009 | FRANCE | N°09NC01158

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 17 décembre 2009, 09NC01158


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2009, présentée pour Mme Djaouida BRIK épouse A, demeurant ..., par Me Andreini ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903132 en date du 30 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 juin 2009, par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, c

et arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2009, présentée pour Mme Djaouida BRIK épouse A, demeurant ..., par Me Andreini ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903132 en date du 30 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 juin 2009, par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge du préfet le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Andreini en application du droit d'option selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- le premier juge n'a pas suffisamment motivé son jugement en écartant le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité dont elle a été l'objet ;

- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas statué sur l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Monsieur A par ricochet ;

- l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas suffisamment motivé.

- il est illégal car il a été pris à la suite d'un contrôle d'identité irrégulier ;

- ledit arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est régulièrement mariée depuis le 4 mai 2009 avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistrée le 4 septembre 2009, la communication de la requête au préfet de la Moselle ;

Vu, en date du 13 novembre 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Mme A, le premier juge, en répondant que le moyen tiré de ce que les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'interpellation de Mme A seraient irrégulières, est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, en second lieu, que le magistrat désigné par président du Tribunal administratif de Strasbourg, qui n'est pas tenu de répondre à chaque argument des parties a, contrairement à ce que soutient Mme A, statué sur l'ensemble des moyens dont il était saisi ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur le moyen tiré du défaut de motivation :

Considérant que l'arrêté du 24 juin 2009 du préfet de la Moselle comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mme A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen susvisé articulé par Mme A, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si Mme A, de nationalité algérienne, fait valoir qu'elle a épousé le 4 mai 2009 un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence valable du 31 janvier 2006 au 30 janvier 2016, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 19 février 2009, à l'âge de 34 ans, sous couvert d'un visa touristique et qu'elle a des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses cinq frères et soeurs ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A, du caractère récent de son mariage et de la faculté pour l'intéressée de bénéficier de la procédure du regroupement familial, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la mesure prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2009 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Djaouida B épouse A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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09NC01158

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NC01158
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Président de la CAA
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ANDREINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-17;09nc01158 ?
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