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07/12/2009 | FRANCE | N°08NC00602

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07 décembre 2009, 08NC00602


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008, complétée par des mémoires enregistrés les 15 septembre et 30 octobre 2008, présentée pour la SARL SABLIERE HERMANN FRERES, ayant son siège 132 avenue Charles De Gaulle à Cernay (68700), par la SCP Millot-Logier et Fontaine, avoués ;

La SARL SABLIERE HERMANN FRERES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 1995 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a délivré à la société

Couroux un récépissé de changement d'exploitation ;

2°) d'interpréter l'arrêt de...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008, complétée par des mémoires enregistrés les 15 septembre et 30 octobre 2008, présentée pour la SARL SABLIERE HERMANN FRERES, ayant son siège 132 avenue Charles De Gaulle à Cernay (68700), par la SCP Millot-Logier et Fontaine, avoués ;

La SARL SABLIERE HERMANN FRERES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 1995 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a délivré à la société Couroux un récépissé de changement d'exploitation ;

2°) d'interpréter l'arrêt de la cour en date du 10 décembre 1998 ;

3°) de mettre à la charge de la société Couroux la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL SABLIERE HERMANN FRERES soutient que :

- le tribunal administratif devait interpréter ses conclusions comme tendant à l'interprétation de l'arrêt de la Cour et des actes administratifs émanant du préfet ;

- l'arrêt en date du 10 décembre 1998 est entaché de contradiction ;

- le dossier de la société Couroux étant incomplet, le récépissé qui lui a été délivré doit être déclaré nul ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 2 octobre 2008, complété par un mémoire enregistré le 12 mai 2009, présenté pour la société Carrières Couroux, ayant son siège Route de Bâle à Pérouse (90160) par la SCP Bouveresse Yves, société d'avocats qui conclut au rejet de la requête au motif qu'étant tardive, elle est irrecevable et que les moyens invoqués en sont pas fondés et qui demande que la somme de 5 000 € soit mise à la charge de la société SABLIERE HERMANN FRERES en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 12 mai 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 20 mai 2009 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la société SABLIERE HERMANN FRERES a demandé devant le Tribunal administratif l'annulation du récépissé de déclaration de changement d'exploitant délivré à la société Couroux par le préfet du Haut-Rhin le 17 janvier 1995 ; que si la société requérante soutient que le tribunal administratif a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en ne donnant pas une portée utile à ses conclusions, il ressort des pièces du dossier que quelques soient les termes employés, elle s'est bornée à demander l'annulation de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande d'interprétation :

Considérant, d'une part, que, par les moyens qu'elle invoque à l'appui de sa demande d'interprétation de l'arrêt de la cour de céans en date du 10 décembre 1998, la société SABLIERE HERMANN FRERES entend mettre en cause le bien-fondé des appréciations d'ordre juridique portées par la cour ; qu'ainsi sa demande, qui ne tend pas à obtenir l'interprétation de cet arrêt mais à en contester le bien-fondé, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, d'autre part, qu'en demandant au juge d' interpréter la légalité du récépissé délivré à la société Couroux, en faisant valoir que le dossier présenté par cette dernière était incomplet, la société requérante entendait obtenir l'annulation du récépissé ; que le jugement attaqué a opposé à une telle demande l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour en date du 10 décembre 1998 ; que, par suite, la demande d'interprétation du récépissé litigieux ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SABLIERE HERMANN FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société SABLIERE HERMANN FRERES une somme de 1000 € à payer à la société Couroux au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SABLIERE HERMANN FRERES est rejetée.

Article 2 : La société SABLIERE HERMANN FRERES versera à la société Couroux la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SABLIERE HERMANN FRERES, à la société Couroux et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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08NC00602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00602
Date de la décision : 07/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MILLOT-LOGIER et FONTAINE SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-07;08nc00602 ?
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