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07/12/2009 | FRANCE | N°07NC01784

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07 décembre 2009, 07NC01784


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2007, complétée par un mémoire enregistré le 29 octobre 2009, présentée pour L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE (ONIFLHOR) devenu l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), ayant son siège 12 rue Henri Rol-Tanguy Montreuil-sous-Bois (96555), par Me Pigassou, avocat ;

L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL

DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE (ONIFLHOR...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2007, complétée par un mémoire enregistré le 29 octobre 2009, présentée pour L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE (ONIFLHOR) devenu l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), ayant son siège 12 rue Henri Rol-Tanguy Montreuil-sous-Bois (96555), par Me Pigassou, avocat ;

L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE (ONIFLHOR) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600504 en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de l'association d'organisations de producteurs Véga Fruits, les deux titres de recettes, notifiés par lettre du 20 décembre 2005, émis par L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE à son encontre pour des montants de 4 521,70 euros et 22 608,53 euros, ainsi que la décision du même jour du directeur de L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE demandant de rembourser les sommes précitées ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association d'organisations de producteurs Vega Fruits devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) subsidiairement, de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation à donner des dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;

4°) de mettre à la charge de l'association d'organisations de producteurs Vega Fruits une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989, en envisageant une extension de la période de contrôle à déterminer par l'Etat membre , n'a pas subordonné cette extension à l'édiction d'une réglementation nationale en ce sens ; cette interprétation conduirait à des discriminations au détriment des opérateurs nationaux concernés ; le règlement énonce d'ailleurs ne pas affecter les dispositions nationales en matière de contrôle qui sont plus étendues et que le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois ; la commission européenne n'a jamais adressé de remarques concernant les périodes visées par les programmes de contrôle français ; les obligations énoncées par ce règlement s'imposent aux Etats membres et ne créent aucun droit au profit des particuliers ; cette interprétation conduit à affirmer l'existence d'une prescription de deux ans au mieux contraire à l'article 3 du règlement CE, EURATOM, n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, selon lequel : 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans et ...ne saurait aller en deçà de trois ans , sans qu'il soit justifié, comme l'a fait le tribunal, d'opérer une distinction entre les sanctions et les contrôles ; sinon le sens et la portée de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89, malaisés à appréhender, justifieront qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour de justice des communautés européennes ;

- aucun texte ne subordonne la reconnaissance de la personnalité morale des établissements publics à caractère industriel et commercial à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

- les titres de recette sont régulièrement signés par M. P. , directeur de l'Office ;

- les titres de recette ont été notifiés avec une lettre explicative du directeur de l'office du 20 décembre 2005, précisant les différentes irrégularités à l'origine de l'émission du titre de recette et le décompte précis des sommes réclamées ;

- les contrôles ont été régulièrement diligentés par l'Agence centrale des organismes d'intervention de la section agricole (ACOFA), investie d'une mission d'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation communautaire ;

- le programme de contrôle communiqué par l'office à la commission dans le cadre des dispositions du règlement n° 4045/89 précité ne prévoit ni l'établissement, ni la communication d'une liste nominative des entités contrôlées ; ce texte ne crée aucun droit au profit des particuliers ;

- la tenue de fiches horaires du personnel est une condition de l'aide communautaire ; un groupement d'organisations de producteurs est responsable des irrégularités commises par ses membres ;

- le programme opérationnel a été mis en oeuvre d'une façon non-conforme aux conditions de son approbation, pour financer des frais de main d'oeuvre saisonnière pour le nettoyage de caisses en plastique ; seules les actions visées dans le programme opérationnel peuvent bénéficier de l'aide communautaire ;

- l'office, appliquant un taux de pénalités de 20% au lieu des 100% prévus précédemment, s'est borné à appliquer le texte postérieur aux décisions contestées, qui prévoit une sanction plus douce ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2008, présenté par l'Union de sociétés coopératives agricoles Véga Fruits, venant aux droits de l'association d'organisations de producteurs Véga Fruits, dont le siège est 16 rue du Capitaine Durand à Rozerieules (54290), par Me Claudot avocat ;

L'Union de sociétés coopératives agricoles Véga Fruits conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE une somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'analyse développée par l'ONIFLHOR sur la portée du règlement (CEE) n° 4045/89, contraire à l'ensemble de la jurisprudence, n'est pas susceptible de contredire la solution du tribunal ;

- l'ONIFLHOR, établissement public à caractère industriel et commercial, n'a pas procédé à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, conformément aux prescriptions de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce et de l'article L. 123-1 du code de commerce ; il n'est donc pas doté de la personnalité morale et les actes émis sont inexistants ;

- les auteurs des actes sont incompétents ; la demande de reversement du 20 décembre 2005 est signée sans précision de la qualité du signataire ;

- les titres de recette n'indiquent pas les bases de liquidation des sommes réclamées ; l'ordre de reversement du 20 décembre 2005, ainsi fondé sur deux titres nuls, fait mention d'une lettre de la division technique qui n'a pas été jointe à l'ordre de reversement ;

- la tenue de fiches horaires n'est pas requise, dès lors que l'organisme contrôlé est l'association de producteurs, Véga fruits, et que le personnel qualifié concerné est celui de deux coopératives ; au surplus le temps consacré à l'agréage par le personnel de l'association de producteurs est clairement déterminé ;

- le programme opérationnel au titre de l'action 1.3 a été exécuté d'une façon conforme aux conditions de son approbation au titre de chaîne du froid - hygiène ;

- le règlement CE n° 609/2001 prévoyant une sanction de 20% n'est pas applicable à une période antérieure à son entrée en vigueur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, et abrogeant la directive 77/435/CEE ;

Vu le règlement (CE,EURATOM) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 du Conseil de l'UE relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

Vu le règlement (CE) N° 1647/98 de la commission du 27 juillet 1998, modifiant le règlement (CE) n° 411/97 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ;

Vu l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 portant création de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal administratif de Nancy a annulé les titres de recettes litigieux émis par l'ONIFLHOR au motif que, pour la sanction d'irrégularités constatées au titre de l'année 1999, le contrôle ne pouvait légalement intervenir en application des dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 qu'entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001 et non, comme il a été procédé, de mars à mai 2002 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 : 1. Les États membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises en tenant compte du caractère des opérations à contrôler. (...) 4. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. Le contrôle porte au moins sur l'année calendaire précédant la période de contrôle ; il peut être étendu pour une période, à déterminer par l'État membre, qui précède cette année calendaire ainsi que sur la période se situant

entre le 1er janvier de l'année où la période de contrôle a commencé et la date du contrôle effectif d'une entreprise (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'exposé des motifs du règlement précité, dont le huitième considérant indique qu'il importe de définir les pouvoirs des agents chargés des contrôles ainsi que l'obligation des entreprises de tenir à leur disposition, pendant une période déterminée, les documents commerciaux et de leur fournir les renseignements qu'ils demandent , ni de l'économie générale du même règlement, dont notamment les articles 4 et 5.1 fixent des règles directement opposables aux entreprises concernées, que ses dispositions ne créeraient d'obligations qu'entre les Etats membres et ne puissent être invoquées par les entreprises concernées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les autorités françaises, usant de la faculté ainsi ouverte par le règlement CEE n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989, auraient décidé d'étendre la période vérifiée à celle précédant ou suivant la période de douze mois, mentionnée au paragraphe 4 de l'article 2 dudit règlement ; qu'ainsi, les contrôles diligentés par les agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole en application du règlement communautaire précité et visant les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ne peuvent être régulièrement effectués que pendant la période courant du 1er juillet d'une année donnée au 30 juin de l'année suivante ; que le tribunal n'a donc pas commis d'erreur en jugeant que les titres de recettes litigieux avaient été émis à la suite d'une procédure irrégulière ; que L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE n'est pas fondé à soutenir qu'il en résulterait une prescription de deux ans contraire à l'article 3 du règlement CE, EURATOM, n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, selon lequel : 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans et ...ne saurait aller en deçà de trois ans , le délai de prescription posé par ce règlement 2988/95 concernant le délai durant lequel peuvent être sanctionnées les irrégularités constatées et exercées les poursuites et non celui durant lequel peuvent être réalisés les contrôles des documents commerciaux des entreprises ; que l'office requérant ne peut par ailleurs utilement exciper de ce qu'il résulterait de l'application de cette réglementation une atteinte au principe de non-discrimination entre opérateurs nationaux ou de ce que la commission européenne n'a jamais adressé de remarques concernant les périodes visées par les programmes de contrôle français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes, que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de l'association d'organisations de producteurs VEGA Fruits, les deux titres de recettes, notifiés par lettre du 20 décembre 2005, émis par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE à son encontre pour des montants de 4 521,70 euros et 22 608,53 euros, ainsi que la décision du même jour du directeur de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE demandant de rembourser les sommes précitées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FranceAgriMer), une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'Union de sociétés coopératives agricoles VEGA Fruits et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Union de sociétés coopératives agricoles VEGA Fruits, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FranceAgriMer), demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE est rejetée.

Article 2 : L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FranceAgriMer), versera une somme de 1 000 euros à l'Union de sociétés coopératives agricoles VEGA Fruits au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FranceAgriMer), à l'Union de sociétés coopératives agricoles VEGA FRUITS et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

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07NC01784


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CABINET DEMESSE et PIGASSOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/12/2009
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07NC01784
Numéro NOR : CETATEXT000021497120 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-07;07nc01784 ?
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