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03/12/2009 | FRANCE | N°09NC01160

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2009, 09NC01160


Vu le recours, enregistré le 31 juillet 2009, présenté pour le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0802660 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision en date du 2 octobre 2008 révoquant M. A de ses fonctions ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a à tort estimé fondé le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire en tant que certains membres du

conseil de discipline auraient manqué à leur devoir d'impartialité ;

Vu...

Vu le recours, enregistré le 31 juillet 2009, présenté pour le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0802660 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision en date du 2 octobre 2008 révoquant M. A de ses fonctions ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a à tort estimé fondé le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire en tant que certains membres du conseil de discipline auraient manqué à leur devoir d'impartialité ;

Vu le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2009, présenté pour M. A, par Me Cotillot ; M. A qui conclut au rejet de la demande de sursis à exécution et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les conclusions du MINISTRE DE LA JUSTICE doivent être rejetées en tant que ne correspondant pas au cadre légal défini par l'article L. 811-15 du code de justice administrative ;

- les actes reprochés n'ont aucun caractère gravissime, ont été commis dans le cadre de la vie privée avant son intégration dans l'administration pénitentiaire, et n'ont aucune incidence directe sur sa manière de servir ;

- il n'y a aucune urgence à suspendre la décision du tribunal ;

- les membres du conseil de discipline n'ont pas été impartiaux ;

- il n'a pas bénéficié du droit à un procès équitable devant le conseil de discipline ;

- le secret du délibéré n'a pas été conservé ;

- une décision de sursis à exécution porterait une grave atteinte à ses droits ;

Vu la requête n° 09NC01139 du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, tendant à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

Sur les conclusions du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel ... ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen invoqué par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, tiré de ce que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a à tort accueilli le moyen relatif au manquement de certains membres du conseil de discipline à leur devoir d'impartialité doit, en l'état de l'instruction, être regardé comme sérieux ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A a également soulevé devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure disciplinaire en tant qu'il n'aurait pas été mis à même de répondre aux griefs formulés à son encontre et de présenter utilement ses observations et que l'avis du conseil de discipline a été rendu public avant que ne soit prise la décision attaquée, de ce que ladite décision est irrégulière en tant qu'elle ne mentionne pas les voies et délais de recours, ainsi que de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la sanction litigieuse, aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 juin 2009 paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE devant la cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 juin 2009, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Gérard A.

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N° 09NC01160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01160
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP COTILLOT LALLOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-03;09nc01160 ?
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