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03/12/2009 | FRANCE | N°08nc01242.DOC

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2009, 08nc01242.DOC


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2008, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par la SCP d'avocats Huffschmitt, Werey ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304935 en date du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à l'indemniser des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 11 juin 1998 ;

2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une

indemnité de 151 000 euros ;

3°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2008, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par la SCP d'avocats Huffschmitt, Werey ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304935 en date du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à l'indemniser des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 11 juin 1998 ;

2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une indemnité de 151 000 euros ;

3°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg les sommes de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la responsabilité de l'établissement est engagée pour n'avoir pas posé à temps le diagnostic de l'infection dont il était atteint depuis l'intervention chirurgicale de 1998 et avoir sous-évalué les douleurs qu'il ressentait ;

- la présence de la bactérie de type anaérobie n'entraîne pas automatiquement l'existence et la prévalence de l'infection ;

- une réponse chirurgicale appropriée s'imposait dès la fin de l'année 1999, compte tenu du bris de matériel décelé et de l'infection larvée ;

- la complication présentée lors de l'intervention chirurgicale de 2002 n'a été possible que par la présence de deux foyers infectieux ;

- les souffrances endurées de 1999 à 2002 doivent être réparées par une indemnité globale de 36 000 euros ;

- la réparation d'une perte de chance liée à l'interruption de sa scolarité doit être évaluée à 100 000 euros ;

- la somme de 15 000 euros doit lui être allouée pour réparer le préjudice d'agrément dont il a été victime de 1999 à 2002 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2009, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg par Me B...; les Hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête ; ils soutiennent que :

- la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ayant estimé, dans un avis du 5 mai 2009, que le dommage en litige ouvrait droit à la réparation au titre de la solidarité nationale, M. C...ne peut donc solliciter une indemnisation auprès du juge administratif ;

- l'infection contractée par le requérant à l'issue de l'intervention chirurgicale réalisée le 11 juin 1998 présente un caractère endogène, confirmé par les rapports d'expertise, et n'est donc pas de nature à engager la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;

- il n'y a pas de lien de causalité entre l'infection en cause et les préjudices allégués ; l'infection n'est à l'origine ni des douleurs ressenties avant l'intervention du 22 novembre 2002, ni du syndrome de Brown Sequard dont le requérant est atteint ;

- le centre hospitalier n'a pas commis de faute en surveillant les douleurs occasionnées par le bris des tiges du matériel orthopédique, mis en évidence le 26 novembre 1999 ; une possible pseudarthrose a été envisagée ; une éventuelle opération était nécessairement lourde et risquée ;

- l'expert a relevé la bonne qualité de la prise en charge et de l'approche diagnostique ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2009, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg par Me D...; la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg conclut à l'annulation du jugement attaqué, à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 68 167,50 euros, avec intérêts à compter de la présente demande et, subsidiairement, à compter de l'arrêt à intervenir, et à ce qu'une somme de 1 000 € soit mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que ses débours correspondent aux indemnités journalières, aux frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, aux frais de transport, et enfin aux frais futurs ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 août 2009, présenté pour M.C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête et fait en outre valoir que :

- la réponse chirurgicale aurait dû être immédiate, compte tenu du foyer infectieux et du bris de matériel relevé dès 1999, et non être retardée de trois ans ;

- les préjudices invoqués sont en relation directe avec ce retard dans l'intervention libératoire ;

- les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie doivent être rejetées, faute de lien avec l'intervention de 1998 et le suivi post-opératoire jusqu'en 2002 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2009, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Strasbourg, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et soutient en outre que :

- les derniers moyens articulés par le requérant sont infondés ;

- le lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et les créances invoquées par la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg n'est pas établi ;

Vu l'ordonnance en date du 21 septembre 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre a fixé au 9 octobre 2009 à 16 heures la clôture de l'instruction de la présente affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les conclusions de M Collier, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg :

Sur la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg :

Considérant que M.C..., alors âgé de 17 ans, a subi le 11 juin 1998 dans le service de chirurgie infantile des Hôpitaux universitaires de Strasbourg une arthrodèse par voie postérieure avec stabilisation par matériel de Moss-Miami pour traiter une scoliose dorsolombaire ; que, toutefois, en raison des douleurs ressenties et du bris d'une tige du matériel d'arthrodèse vertébrale en place, une nouvelle intervention chirurgicale a été pratiquée au centre de traumatologie et d'orthopédie d'Illkirch pour procéder à l'ablation du matériel le 22 novembre 2002, au cours de laquelle un foyer infectieux a été constaté autour du matériel mis en place en 1998 ; que cette dernière intervention a par ailleurs entraîné une lésion médullaire appelée syndrome de Brown Séquard, lui causant un déficit fonctionnel permanent de 35 % ;

Considérant que M. C...a entendu mettre en cause devant le tribunal administratif la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à raison des conséquences dommageables de l'infection, dont il est établi qu'elle a été contractée lors de l'intervention du 11 juin 1998, et des complications majeures qui ont suivi l'intervention du 22 novembre 2002 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa requête au motif que l'infection résultait de germes déjà présents dans l'organisme avant son hospitalisation ; que, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux ayant pris en charge les séquelles de l'intervention de 2002 au titre de la solidarité nationale, M. C...recherche en appel la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à raison du préjudice subi antérieurement à l'intervention de 2002 en faisant valoir des fautes qui consisteraient pour le centre hospitalier à ne pas avoir procédé rapidement à une nouvelle intervention, alors qu'il se plaignait de douleurs, qu'il présentait des symptômes post-opératoires laissant présumer l'existence d'un foyer infectieux, et que le bris de matériel avait été décelé par des radiographies dès le 26 novembre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la seconde expertise en date du 3 mars 2008, en premier lieu, que les douleurs ressenties ne sont pas en relation directe avec l'infection, peu virulente, et qui a été supprimée par un traitement antibiotique de six semaines ; qu'en second lieu, le service de chirurgie infantile des Hôpitaux universitaires de Strasbourg a rapidement envisagé l'éventualité d'une nouvelle intervention chirurgicale, qui a été différée par les difficultés à diagnostiquer l'existence d'une pseudarthrose au niveau de la greffe, peu évidente à déceler à l'issue des nombreux examens pratiqués, et par la priorité opportunément donnée à la mise en place d'un traitement antalgique approprié ; qu'enfin, il est établi que le requérant a de son initiative rompu tout contact avec le service de chirurgie infantile en juin 2000, après une consultation conflictuelle avec le praticien qui le suivait ; que, dans ces circonstances, le service de chirurgie infantile des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui a assuré un suivi post-opératoire de bonne qualité selon le rapport du premier expert en date du 13 juillet 2006, n'a pas commis de faute en ne pratiquant pas une nouvelle intervention chirurgicale, au demeurant difficile à effectuer, entre novembre 1999 et juin 2000 ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à demander la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à réparer les préjudices issus de la perte de chance de suivre une scolarité satisfaisante, des souffrances endurées et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de l'abstention de l'opérer durant la période considérée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à l'indemniser des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 11 juin 1998 ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg :

Considérant que, dès lors que la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg n'est pas engagée, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg tendant à la condamnation de ceux-ci à lui rembourser les prestations versées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...et la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A...C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.

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08NC01242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08nc01242.DOC
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : HUFFSCHMITT - WEREY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-03;08nc01242.doc ?
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