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03/12/2009 | FRANCE | N°08NC01233

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2009, 08NC01233


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2008, présentée pour Mlle Ghia Kpamessi A, demeurant ..., par Me Dufay ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800721 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Togo comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit a

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3°) d'enjoindre le préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour tem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2008, présentée pour Mlle Ghia Kpamessi A, demeurant ..., par Me Dufay ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800721 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Togo comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- elle remplissait les conditions prévues par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour ;

- une régularisation exceptionnelle était envisageable dès lors qu'elle était titulaire d'un contrat de travail avec une entreprise d'insertion, certes non visé par le ministère du travail ;

- l'arrêté porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2009, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) en date du 28 novembre 2008 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle A et désignant Me Dufay pour la réprésenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Corneloup pour la SCP Dufay-Suissa, avocat de Mlle A ;

Sur l'arrêté du préfet du Doubs du 14 mars 2008 en tant qu'il porte refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (..) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (..). ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 313-11 11°, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France ;

Considérant que le médecin inspecteur de santé publique a précisé, dans un avis du 8 février 2008, lequel mentionne, contrairement à ce que soutient l'appelante, qu'elle ne peut voyager par voie aérienne, que si l'état de santé de Mlle A, qui souffre d'une anémie microcytaire ferriprive et est porteuse d'une drépanocytose hétérozygote, nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette dernière ne pouvait entraîner des conséquences d'une extrême gravité ; que le certificat médical établi par Dr B, sur lequel s'est appuyé le médecin inspecteur de santé publique, qui n'avait pas à examiner lui-même l'intéressée, conformément aux dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999, ne contredit pas ces affirmations ; que, par ailleurs, les autres certificats produits antérieurs à 2008, émanant des docteurs C et D, ont été pris en compte par le préfet du Doubs, qui avait antérieurement délivré à l'appelante une carte de séjour temporaire valable du 29 novembre 2006 au 11 novembre 2007 ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle A soutient qu'elle détenait un contrat de travail et qu'elle pouvait faire l'objet d'une régularisation à titre exceptionnel par le préfet du Doubs, il est constant qu'elle n'a pas demandé l'admission au séjour à ce titre ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que si Mlle A fait valoir qu'elle est parfaitement intégrée à la société française et qu'elle dispose d'un contrat de travail la liant avec une entreprise d'insertion jusqu'au 31 mars 2009, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne possède pas d'attaches familiale en France et que son fils vit au Togo ; qu'ainsi, eu égard par ailleurs à la brève durée du séjour en France de l'appelante, qui n'a rejoint le territoire national qu'en juin 2003, l'arrêté du préfet du Doubs en date du 14 mars 2008 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les même motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle A ;

Sur l'arrêté du préfet du Doubs du 14 mars 2008 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, que Mlle A n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par arrêté du préfet du Doubs du 14 mars 2008, l'exception d'illégalité dudit refus soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;

Considérant, d'autre part, que pour les raisons ci-dessus évoquées et eu égard aux effets d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français, l'arrêté du préfet du Doubs du 14 mars 2008, d'une part, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs 14 mars 2008, ni à demander à la Cour d'enjoindre le préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; qu'il s'ensuit que les conclusions de Mlle A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ghia Kpamessi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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08NC01233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01233
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-03;08nc01233 ?
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