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03/12/2009 | FRANCE | N°08NC01035

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2009, 08NC01035


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2008, présentée pour l'OPAC MULHOUSE HABITAT, dont le siège social est 20 boulevard de la Marseillaise à Mulhouse (68070), par Me Wahl ; l'OPAC MULHOUSE HABITAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503778 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Electricité de France - Gaz de France, de la société Pertuy Construction, de l'Atelier Aurée, de la société Afitest, du bureau d'études SBE Ingénierie-Sechaud Bossuyt, ainsi

que de la société Dekreon et fils, à lui verser la somme de 38 800 euro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2008, présentée pour l'OPAC MULHOUSE HABITAT, dont le siège social est 20 boulevard de la Marseillaise à Mulhouse (68070), par Me Wahl ; l'OPAC MULHOUSE HABITAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503778 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Electricité de France - Gaz de France, de la société Pertuy Construction, de l'Atelier Aurée, de la société Afitest, du bureau d'études SBE Ingénierie-Sechaud Bossuyt, ainsi que de la société Dekreon et fils, à lui verser la somme de 38 800 euros, avec intérêts à compter du 16 mai 2001, correspondant au coût des travaux supplémentaires qu'il a dû réaliser pour assurer la mise en conformité des installations d'un immeuble de la cité Hofer à Morschwiller ;

2°) de se déclarer compétente pour connaître de ses conclusions dirigées contre Electricité de France - Gaz de France et de les condamner à lui verser la somme de 38 800 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2001 ;

3°) subsidiairement, de condamner les constructeurs à lui verser cette somme, solidairement ou selon le pourcentage de responsabilité que la Cour arrêtera ;

4°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le litige créé entre l'OPAC MULHOUSE HABITAT et Gaz de France n'oppose pas un usager du service public industriel et commercial à son concessionnaire, en raison de son refus de mise en service des installations, s'agissant des rapports préalables à toute convention entre un constructeur et les divers intervenants à la construction ;

- s'agissant de juger de la responsabilité de différents intervenants à un marché public, la compétence du juge administratif s'impose ;

- la position du tribunal administratif est contraire à une bonne administration de la justice, car, d'une part, si le juge judiciaire ne retenait pas la responsabilité d'Electricité de France - Gaz de France, l'OPAC ne disposerait plus de recours contre les constructeurs et, d'autre part, les deux ordres de juridiction ont ainsi été reconnus compétents pour connaître partiellement d'un litige relatif à un seul chantier, alors que les responsabilités mutuelles mises en cause sont exclusives les unes des autres ;

- la responsabilité des différents constructeurs doit être établie au vu des pièces du dossier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2008, présenté pour la société Norisko Construction, nouvelle dénomination de la société Afitest, par Me Loctin ; elle conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'OPAC MULHOUSE HABITAT ou de toute autre partie succombante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit mise hors de cause et, plus subsidiairement, à ce que EDF-GDF, la société Pertuy Construction, l'atelier Aurée, la SBE Ingéniérie Séchaud-Bossuyt et la société Dekreon la garantissent solidairement de toute condamnation mise à sa charge ; elle fait valoir que :

- c'est à tort que Gaz de France a refusé d'avaliser les installations pour non-conformité ; s'agissant de compteurs extérieurs, il n'existait pas de local technique gaz au sens de l'article 61.1. du DTU ; l'absence de locaux techniques gaz implique que les liaisons entre les compteurs et les logements ne sont pas des tiges après compteurs ; l'installation de la gaine montante verticale a été réalisée selon des modalités destinées à éviter les problèmes des joints de dilatation traversant les dalles ;

- l'avis émis par Gaz de France le 23 janvier 1998 a été démenti par le centre technique d'expertise gaz ;

- le requérant n'établit pas qu'elle aurait commis une faute ;

- le litige étant né avant la réception de l'ouvrage, la demande de l'OPAC HABITAT MULHOUSE, si elle est fondée sur la garantie décennale, doit être rejetée ;

- la responsabilité exclusive de l'OPAC HABITAT MULHOUSE doit être retenue, dès lors qu'il n'a pas fourni à Gaz de France un état descriptif provisoire des installations avant travaux ;

- l'OPAC MULHOUSE HABITAT ne justifie pas avoir réglé à la société Kesser la somme de 254 517,24 francs toutes taxes comprises au titre des travaux modificatifs ;

- si sa responsabilité devait être retenue, elle devrait l'être solidairement avec celle des autres constructeurs ; la société Pertuy construction n'a pas attendu l'avis de Gaz de France pour commencer les travaux ; le maître d'oeuvre aurait dû veiller à ne pas laisser entreprendre l'exécution des travaux sans le visa préalable de Gaz de France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2009, présenté pour la société SBE Ingéniérie Séchaud Bossuyt ; elle conclut à titre principal au rejet de la requête, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'OPAC MULHOUSE HABITAT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à être mise hors de cause, et au rejet des conclusions en garantie formées à son encontre par la société Norisko Construction ; elle fait valoir que :

- l'installation initialement réalisée était conforme à la réglementation ;

- elle avait soulevé auprès de la maîtrise d'oeuvre les questions pertinentes sur l'alimentation du gaz dans les communs ;

- ses missions se sont limitées à des interventions ponctuelles dans la phase dossier de consultation des entreprises ; elle n'avait pas de mission de suivi des travaux en cours ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2009, présenté pour Gaz Réseau Distribution de France, nouvelle dénomination de Gaz de France, par Me Wetterer ; il conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'OPAC MULHOUSE HABITAT en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé l'OPAC comme usager d'un service public industriel et commercial et ont décliné leur compétence ;

- le rapport de l'expert conclut à son absence de responsabilité, les plans de l'installation ne lui ayant pas été soumis, et à la nécessité des travaux de conformité accomplis ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2009, présenté pour la société Pertuy Construction par Me Kessler ; elle conclut au rejet de la requête, au rejet de l'appel en garantie de la société Norisko Contruction, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'OPAC MULHOUSE HABITAT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire d'Electricité de France-Gaz de France, de la société Norisko Construction, de l'Atelier Aurée, de la SBE Ingéniérie Séchaud Bossuyt et de la société Dekreon et fils à la garantir entièrement de toute éventuelle condamnation ; elle fait valoir que :

- c'est à tort que Gaz de France a estimé que l'installation n'était pas conforme à l'arrêté du 2 août 1977 et au DTU n°61.1., la règle opposée ne concernant que la présence de compteurs à l'intérieur d'un local technique et la référence aux tiges après compteurs n'étant pas pertinente, faute de local technique gaz ;

- le courrier du centre d'expertise technique Gaz de GDF confirme cette analyse ;

- Gaz de France a participé à la réunion préparatoire de chantier du 6 mai 1997 et a été consulté par le BET Roux, qui avait été missionné par l'entreprise Dekreon, sous-traitante de l'entreprise Pertuy Construction ;

- le bureau d'étude technique SBE a donné son accord sur les plans de chauffage et n'a émis aucune réserve ni critique ;

- l'OPAC HABITAT MULHOUSE a finalement procédé à une installation interne des compteurs, justifiant ainsi les travaux exécutés ; par suite il n'a subi aucun préjudice ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 octobre 2009, présenté pour l'OPAC MULHOUSE HABITAT ; l'OPAC maintient l'ensemble de ses conclusions et soutient que :

- la responsabilité du maître d'oeuvre, l'atelier Auree, et de son cotraitant, la société BET Ingéniérie Séchaud Bossuyt, est engagée pour ne pas avoir indiqué les gaines techniques concernées par les plans, ne pas avoir transmis la demande à EDF-GDF avant travaux et ne pas avoir détecté une erreur d'exécution à propos des joints de dilatation ;

- le bureau d'études Afitest devenu Norisko Construction ne devait pas donner son accord à la disposition critiquée par EDF-GDF et devait constater l'erreur commise par l'entreprise Kesser ;

- l'entreprise Kesser et son sous-traitant sont à l'origine de cette erreur et n'ont pas réalisé les gaines prévues par l'architecte ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 13 octobre 2009, présenté pour la société Pertuy Construction, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et soutient en outre que :

- l'action contre les constructeurs n'est pas fondée dès lors que c'est à tort que Gaz de France a considéré que l'installation n'était pas conforme ;

- il n'existe aucun désordre et l'objet du litige correspond uniquement aux travaux de mise en conformité à la suite de l'avis erroné de GDF ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2009, présenté pour l'Atelier Auree par Me Monheit ; il conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'OPAC MULHOUSE HABITAT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, subsidiairement, à la condamnation de la société Pertuy Construction, de la société Norisko Construction et de la SBE Ingéniérie Séchaud Bossuyt à le garantir entièrement de toute éventuelle condamnation ; il soutient que :

- l'OPAC n'expose pas les fautes qui auraient été commises par les constructeurs ;

- EDF-GDF a été avisé de l'emplacement des compteurs gaz, un de ses représentants étant présent à la réunion de chantier n°4 ;

- la société Kesser n'a pas fourni pour visa à l'architecte les plans d'exécution et de synthèse ;

- SBE, en sa qualité de bureau d'ingénierie des fluides, aurait dû approfondir la question de l'emplacement des compteurs gaz et des locaux techniques ;

- il avait prévu des attentes pour l'emplacement des gaines, qui n'ont pas été réalisées par l'entreprise Kesser ;

- le bureau Afitest a manqué à ses obligations en avalisant la conception de SBE et le travail de l'entreprise Kesser ;

Vu la lettre en date du 7 octobre 2009 par laquelle les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Majean, pour la SCP Wahl-Kois-Burkard-Colomb, avocat de l'OPAC MULHOUSE HABITAT, et de Me Olow, pour la SCP Le Noble-Loctin-Loudet, avocat de la SA Norisko Construction,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que l'OPAC MULHOUSE HABITAT a réalisé un ensemble immobilier, dénommé cité Hofer, à Morschwiller-le-Bas, comprenant trente-cinq logements sociaux, répartis en deux bâtiments, avec chauffage individuel au gaz ; qu'après une visite de contrôle de l'installation de gaz, le 23 janvier 1998, Gaz de France a refusé la mise en exploitation de celle-ci, prévue le 1er février 1998, pour les quinze logements du bâtiment B, au motif qu'elle ne respectait pas les normes techniques édictées par l'arrêté du 2 août 1977 et le DTU 61-1 ; qu'après l'exécution de travaux de mise en conformité par la société Kesser, désormais dénommée Pertuy Construction, pour un montant de 254 517,24 francs (38 800 euros) et alors que le rapport en date du 31 janvier 2004 de l'expert désigné en référé concluait au non-respect de l'installation aux normes, l'OPAC MULHOUSE HABITAT a mis en cause la responsabilité d'Electricité de France - Gaz de France, en contestant le bien-fondé du constat opéré le 23 janvier 1998, ainsi que la responsabilité des constructeurs ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions dirigées contre Electricité de France-Gaz de France comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et a également rejeté les conclusions indemnitaires dirigées contre les constructeurs, les premiers juges ayant estimé que l'exécution des travaux supplémentaires de mise en conformité était entièrement imputable au diagnostic technique établi par Gaz de France, qui était erroné ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par l'OPAC MULHOUSE HABITAT :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre Electricité de France/Gaz de France :

Considérant que, dans le litige né de la remise en cause par l'OPAC MULHOUSE HABITAT de la validité de l'avis technique émis par Electricité de France/Gaz de France, dont le sens conditionnait la mise en exploitation du système de chauffage des appartements dont il est propriétaire, l'office appelant doit être regardé, alors même qu'aucune convention de fourniture de gaz n'était encore conclue entre eux, comme usager du service public de distribution de gaz ; que, dès lors, son action en responsabilité contre Electricité de France - Gaz de France, chargé d'un service public industriel et commercial, relève de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'Electricité de France - Gaz de France, qui agit en tant que fournisseur d'énergie de l'ensemble immobilier en cause, ne saurait davantage être regardé comme participant au marché public conclu pour l'édification de l'immeuble ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions dirigées contre lui par l'OPAC MULHOUSE HABITAT comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les constructeurs :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Gaz de France s'est opposé à l'installation du gaz dans le bâtiment B aux motifs, d'une part, que le regroupement des quinze compteurs dans un local technique gaz n'était pas conforme au document technique unifié 61-1 relatif aux installations de gaz et que la desserte des logements par des tiges après compteurs était contraire aux dispositions du 4° de l'article 13 de l'arrêté du 2 août 1977 fixant les normes techniques applicables en la matière, et, d'autre part, que certaines conduites de gaz traversent des joints de dilatation de dalles ;

Considérant que les dispositions de l'article 5 du document technique unifié 61-1 prévoient que les compteurs peuvent être placés, notamment, dans un abri extérieur au bâtiment ou dans un local technique gaz ; qu'en vertu de celles de son article 3, l'installation de compteurs dans un local technique n'est autorisée que dans un immeuble neuf de deuxième famille comportant au plus dix logements par cage d'escalier ; qu'enfin, les dispositions du 4° de l'article 13 de l'arrêté du 2 août 1977, en vertu desquelles la desserte des logements par tiges après compteurs , définies par le document technique unifié comme des tuyauteries reliant un compteur situé dans un local technique gaz aux appartements desservis, n'est autorisée que pour des immeubles neufs de deuxième famille comportant au plus dix logements par cage d'escalier, ne concernent que les tiges issues de locaux techniques ;

Considérant, d'une part, que les compteurs du bâtiment B de cet ensemble immobilier ont été placés à l'extérieur du bâtiment et que, dès lors, le bâtiment concerné ne comportait pas de local technique gaz proprement dit ; qu'ainsi, les liaisons entre les compteurs et les logements ne peuvent être regardées comme des tiges après compteurs au sens de ces dispositions ; que, par suite, c'est à tort que Gaz de France a estimé que l'installation en cause ne respectait pas l'article 3 du document technique unifié 61-1 et l'article 13-4° du décret du 2 août 1977, qui ne trouvaient pas à s'appliquer ; que, d'autre part, en ce qui concerne la traversée des joints de dilatation, Gaz de France a admis, dans une correspondance du 24 juin 1998, que les dispositions techniques mises en oeuvre respectaient les règles de sécurité à cet égard et étaient conformes à l'arrêté du 2 août 1997 et au document technique unifié 61.1 ; que, par suite, contrairement aux conclusions du rapport d'expertise, il en ressort que l'avis de non-conformité émis le 23 janvier 1998, qui constitue la seule cause des travaux qui ont été exécutés pour que l'installation puisse être mise en exploitation par Gaz de France, était infondé ; que l'OPAC MULHOUSE HABITAT ne saurait ainsi rechercher la responsabilité des constructeurs aux fins de l'indemniser du coût de ces travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPAC MULHOUSE HABITAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Pertuy Construction, de l'Atelier Auree, de la société Afitest, du bureau d'études SBE Ingénierie-Sechaud Bossuyt et de la société Dekreon et fils à lui verser la somme de 38 800 euros correspondant au coût des travaux de mise en conformité de l'installation de distribution de gaz ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d'Electricité-Gaz de France, de la société Norisko Construction, nouvelle dénomination de la société Afitest, de la société S.B.E Ingénierie-Sechaud Bossuyt, de la société Dekreon et fils et de l'atelier Aurée, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes demandées par l'OPAC MULHOUSE HABITAT au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de l'OPAC MULHOUSE HABITAT une somme de 1 500 auros à verser respectivement à Gaz Réseau Distribution de France, venant aux droits de Gaz de France, à la société Norisko Construction, à la société S.B.E Ingénierie-Sechaud Bossuyt et à la SA Pertuy Construction, venant aux droits de la société Kesser, ainsi que la somme de 1 000 euros que demande l'Atelier Auree, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de l'OPAC MULHOUSE HABITAT dirigées contre Gaz de France sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'OPAC MULHOUSE HABITAT est rejeté.

Article 3 : L'OPAC MULHOUSE HABITAT versera une somme de 1 500 euros respectivement à Gaz Réseau Distribution de France, à la société Norisko Construction, à la société S.B.E Ingénierie-Sechaud Bossuyt et à la SA Pertuy Construction, ainsi qu'une somme de 1 000 euros à l'atelier Auree au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPAC MULHOUSE HABITAT, à Gaz Réseau Distribution de France, à la société Norisko Construction, à la SBE Ingéniérie Séchaud Bossuyt, à la société Pertuy Construction, à la société Dekreon et fils et à l'Atelier Auree.

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N° 08NC01035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01035
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP WAHL - KOIS - BURKARD - COLOMB

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-03;08nc01035 ?
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