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03/12/2009 | FRANCE | N°06NC01303

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2009, 06NC01303


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2006, complétée par mémoires enregistrés le 29 janvier 2007 et les 27 août et 23 septembre 2009, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, dont le siège est situé 20 avenue du Stade de France à La Plaine Saint-Denis (93218), par Me Cohen-Elbaz ;

L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 0600030 du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à payer à M. A la somme de 33 520,6

2 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 4 312,7...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2006, complétée par mémoires enregistrés le 29 janvier 2007 et les 27 août et 23 septembre 2009, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, dont le siège est situé 20 avenue du Stade de France à La Plaine Saint-Denis (93218), par Me Cohen-Elbaz ;

L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 0600030 du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à payer à M. A la somme de 33 520,62 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 4 312,70 euros consécutivement à la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement et de réduire le montant des indemnisations accordées à M. A en tenant compte des sommes déjà versées par l'assureur dans le cadre de la procédure diligentée par l'intéressé devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ;

4°) de rejeter les conclusions d'appel incident formées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ;

Il soutient que :

- le lien de causalité entre l'infection de M. A par le virus de l'hépatite C et les transfusions de produits sanguins fournis par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG n'est pas démontré ; d'une part, l'enquête transfusionnelle permet d'établir avec une quasi certitude l'innocuité des produits sanguins administrés à M. A lors de ses hospitalisations au centre hospitalier d'Auxerre et au centre hospitalier universitaire de Dijon ; il ne peut être tenu compte de l'expertise prescrite par arrêt avant-dire droit de la Cour d'appel de Paris, qui n'a pas été contradictoire et ne s'est pas appuyée sur une enquête transfusionnelle ; d'autre part, M. A a été exposé à un risque élevé de contamination par voie nosocomiale ;

- à titre subsidiaire, l'indemnisation accordée à M. A par les premiers juges est excessive ; le tribunal ne devait pas s'estimer lié par le quantum d'indemnisation retenu par le juge judiciaire ; il s'est appuyé sur les conclusions d'une expertise non contradictoire prescrite par la Cour d'appel de Paris ; eu égard à l'état général de M. A et au faible taux d'incapacité permanente partielle imputable à la contamination, la somme allouée pour réparer cette IPP est excessive ; par ailleurs, l'intimé n'est pas recevable à solliciter une somme supérieure à celle demandée en première instance ; l'indemnisation accordée pour réparer le préjudice moral est exorbitante, l'hépatite C dont est atteint M. A étant peu active ; M. A ne peut demander à être indemnisé d'un préjudice spécifique de contamination ;

- la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ne peut être indemnisée de frais futurs qui n'ont aucun caractère certain ; ses conclusions d'appel incident doivent être rejetées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2006 et 17 septembre 2009, présentés pour M. A par Me Sillard, qui conclut à ce que la Cour :

1°) rejette la requête de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ;

2°) par la voie de l'appel incident, réforme le jugement et condamne l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'atteinte à son intégrité physique et la somme de 133 333,32 euros au titre de son préjudice moral de contamination ;

3°) mette à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'origine transfusionnelle de sa contamination est établie par les conclusions tant de l'expertise prescrite par le juge judiciaire que de celle ordonnée par le juge administratif ; cette position est partagée par le médecin conseil, interrogé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ; l'enquête transfusionnelle réalisée ne permet pas d'écarter le risque transfusionnel de contamination ;

- la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ne devait pas être imputée sur l'indemnisation qui lui a été accordée au titre de l'incapacité permanente partielle ;

- son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence ont été insuffisamment évalués ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne par la SCP d'avocats Bonet Leinster Wisniewski, qui conclut à ce que la Cour :

1°) rejette la requête de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ;

2°) par la voie de l'appel incident, réforme le jugement et condamne l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à lui verser la somme de 14 217,12 euros en remboursement des débours qu'elle a exposés et qu'elle exposera à la suite de la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C ;

3°) mette à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les frais futurs liés à la surveillance médicale ont un caractère certain ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour portant clôture de l'instruction au 24 septembre 2009 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Rauch, pour Me Cohen-Elbaz, avocat de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu des ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable .

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant qu'à la suite du grave accident de la circulation dont il a été victime le 3 novembre 1986, M. A a été hospitalisé au centre hospitalier d'Auxerre jusqu'au 5 novembre1986, puis au centre hospitalier universitaire de Dijon jusqu'au 9 décembre 1986 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expertise prescrite par arrêt avant-dire droit de la Cour du 27 septembre 2007, que, quand bien même sa contamination par le virus de l'hépatite C n'a été confirmée qu'en 1999, l'intéressé présentait, dès le printemps 1987, un bilan hépatique perturbé, son taux de transaminases étant cinq fois supérieur à la normale, révélant une infection par le virus de l'hépatite C ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des résultats de l'enquête transfusionnelle ascendante réalisée par l'établissement appelant que M. A a reçu au centre hospitalier d'Auxerre deux concentrés globulaires dont les deux donneurs ont été testés et présentaient une sérologie d'hépatite C négative ; que lui ont été administrés au centre hospitalier de universitaire de Dijon quatorze concentrés globulaires et cinq plasmas frais dont dix-sept des dix-huit donneurs ont été testés et présentaient une sérologie d'hépatite C négative ; qu'ainsi, un seul donneur n'a pu être contrôlé ;

Considérant, d'autre part, que lorsque M. A, polytraumatisé, a été admis au centre hospitalier d'Auxerre puis transféré au centre hospitalisé universitaire de Dijon, il a subi plusieurs interventions chirurgicales lourdes et notamment une splénectomie liée à une rupture de la rate ; qu'il a alors séjourné en unités de soins intensifs ; qu'ainsi, ses séjours hospitaliers l'ont exposé à un risque élevé de contamination par voie nosocomiale à une époque où les normes d'asepsie étaient moins strictes ;

Considérant qu'il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au risque important de contamination par voie nosocomiale auquel a été exposé M. A et à la circonstance que l'innocuité d'un seul produit sanguin administré n'a pu être démontrée, le lien de causalité entre les transfusions pratiquées en 1986 et la contamination de l'intimé par le virus de l'hépatite C ne présente pas un degré suffisamment élevé de vraisemblance et ne peut ainsi être regardé comme établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à payer à M. A la somme de 33 520,62 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 4 312,70 euros en réparation du préjudice né de la contamination de ce dernier par le virus de l'hépatite C ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident de M. A et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne doivent également être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise .... Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties... ;

Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG les frais d'expertise, taxés et liquidés à 3 984,12 euros par ordonnance du président de la Cour en date du 16 juillet 2009 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent M. A et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon en date du 20 juillet 2006 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne devant le Tribunal administratif de Besançon ainsi que leurs conclusions d'appel incident devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 984,12 euros, sont mis à la charge définitive de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG.

Article 4 : Les conclusions de M. A et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne tendant à la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, à M. A et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne.

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06NC01303/bis


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01303
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS HALLEL - WEYL - COHEN-ELBAZ - SAMUEL - WEIBEL - RAUCH ; SILLARD et ASSOCIES ; CABINET D'AVOCATS HALLEL - WEYL - COHEN-ELBAZ - SAMUEL - WEIBEL - RAUCH ; SILLARD ; COHEN-ELBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-03;06nc01303 ?
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