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26/11/2009 | FRANCE | N°09NC00816

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 26 novembre 2009, 09NC00816


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour M. Musviq A, demeurant ..., par Me Bertin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 085755 du 23 décembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 18 décembre 2008 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. A une autorisation provisoir

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Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour M. Musviq A, demeurant ..., par Me Bertin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 085755 du 23 décembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 18 décembre 2008 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et à renouveler en l'attente du réexamen du droit de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à son avocat sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- l'absence ou l'empêchement de M. C, directeur de la réglementation et des libertés publiques, devra être justifié, faute de quoi Mme Ann B, signataire de l'acte, n'avait pas compétence pour signer l'arrêté attaqué ;

- l'arrêté attaqué est illégal en ce qu'il est insuffisamment motivé ;

- dès lors que la demande d'admission provisoire au séjour qu'il a présentée sur le fondement de l'article L. 311-12 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était toujours en cours d'instruction, le préfet ne pouvait pas prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;

- l'arrêté de reconduite à la frontière doit être annulé comme pris suite à un refus de titre de séjour implicite intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis du médecin inspecteur ;

- la mesure d'éloignement a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les stipulations de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ont été violées ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2009, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête en tant que les moyens sont non fondés ;

Vu, en date du 20 mars 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué articulé par M. A, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur le défaut de motivation :

Considérant que l'arrêté du 18 décembre 2008 du préfet du Haut-Rhin comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur le défaut de base légale de l'arrêté attaqué :

Considérant que le préfet du Haut-Rhin n'était pas tenu de statuer sur la demande d'autorisation provisoire de séjour présentée par M. A avant de prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité d'un prétendu refus de titre de séjour :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité d'un prétendu refus de titre de séjour faisant suite à sa demande d'autorisation provisoire de séjour articulé par M. A qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que M. A, de nationalité azerbaïdjanaise, est entré irrégulièrement en France le 9 décembre 2005, à l'âge de 24 ans, avec son épouse, de même nationalité, et sa fille, née le 13 juillet 2004 ; que s'il fait valoir qu'il s'est bien intégré, notamment en apprenant le français, et produit de nombreux témoignages en ce sens, qu'il a deux enfants, dont l'aînée est scolarisée et la cadette, née le 5 mai 2008 en France, souffre de troubles digestifs, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et assume la charge d'un logement locatif, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa femme est également en situation irrégulière et qu'après le rejet le 11 janvier 2007 par l'Office français de protection des réfugies et apatrides, confirmé par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 27 février 2008, de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, le préfet du Haut-Rhin avait déjà pris à son encontre le 27 mai 2008 une décision de refus de titre de séjour assortie de l'obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision du 18 décembre 2008 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a pris à son encontre une telle mesure n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si M. A fait valoir que la décision attaquée aurait pour effet de le séparer de son dernier né, dont l'état de santé ne lui permet pas de supporter pour l'instant un voyage prolongé, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que, selon l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 16 octobre 2008, les soins à apporter à l'enfant sont passagers ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle :

Considérant que si M. A fait valoir, comme il a été dit ci-dessus, qu'il a fait de réels efforts pour bien s'intégrer et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité de la mesure de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2008 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé l'Azerbaïdjan comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; que ladite décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Musviq A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NC00816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NC00816
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Président de chambre
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-26;09nc00816 ?
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