Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour M. Ali A, ..., par Me Lechevallier ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902207 du 12 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 6 mai 2009 du préfet des Ardennes ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A fait valoir que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente pour en connaitre dès lors que la preuve démontrant que M. Jean-Luc B dispose à la date dudit arrêté d'une délégation de signature n'est pas rapportée ;
- la décision fixant le pays de renvoi ne comporte pas la moindre motivation ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destination sur sa situation personnelle ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2009, présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu la décision du 6 octobre 2009 du Président de la Cour accordant, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle totale à M. A dans la présente instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur le moyen tiré du vice d'incompétence :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué articulé par M. A qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que si M. A, ressortissant algérien, soutient qu'il vit en concubinage depuis trois ans et demi avec Mme C, de nationalité française et participe à l'entretien et à l'éducation des trois filles de cette dernière, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C vit avec ses enfants à Soissons et qu'elle a déclaré lors de son audition par les services de police qu'elle ne connaît pas le domicile exact de M. A qui habite Paris ou la région parisienne, qu'ils se voient souvent sans toutefois vivre ensemble ; que, dans ces circonstances, l'arrêté du 6 mai 2009 par lequel le préfet des Ardennes a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté de reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et le préfet n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité du pays de destination :
Sur le défaut de motivation :
Considérant que l'arrêté du 6 mai 2009 du préfet des Ardennes comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Sur l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé :
Considérant que si M. A fait valoir qu'il a été banni de sa famille biologique, qu'il ne s'est jamais rendu sur le sol algérien depuis sa fuite de ce pays en 1999, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet des Ardennes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destination sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2009 par lequel le préfet des Ardennes a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 09NC00899