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05/11/2009 | FRANCE | N°08NC01179

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05 novembre 2009, 08NC01179


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008, complétée par un mémoire enregistré le 2 octobre 2009, présentée pour la société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES, dont le siège est passage des Capucins à Plombières-les-Bains (88370), par la société civile professionnelle d'avocats Huglo- Lepage et associés ;

La société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602014-0602017 du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demande tendant à l'annulation des titres de recettes émis à son en

contre le 27 juin 2006 et le 21 septembre 2006 par le maire de la commune de Plombiè...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008, complétée par un mémoire enregistré le 2 octobre 2009, présentée pour la société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES, dont le siège est passage des Capucins à Plombières-les-Bains (88370), par la société civile professionnelle d'avocats Huglo- Lepage et associés ;

La société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602014-0602017 du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demande tendant à l'annulation des titres de recettes émis à son encontre le 27 juin 2006 et le 21 septembre 2006 par le maire de la commune de Plombières-les-Bains pour des montants de 38 949, 20 euros chacun ;

2°) d'annuler lesdits titres de recettes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Plombières-les-Bains le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les titres de recettes attaqués sont motivés de façon laconique et erronée ;

- les titres de recettes attaqués ont été émis avant les échéances prévues par les stipulations du titre VI de la convention de bail emphytéotique ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la commune de Plombières-les-Bains ne s'était pas engagée à fournir une eau reconnue officiellement comme ayant un caractère thermal, alors que la commune intention des parties, telle qu'elle ressort notamment des conditions d'exécution de la convention, était que ladite commune s'engage à poursuivre à ses frais et jusqu'à leur aboutissement les démarches nécessaires en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal l'eau provenant des sources concernées par la convention ; à défaut pour la commune d'avoir satisfait cette exigence contractuelle, les créances réclamées sont dépourvues de fondement ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2008, présenté pour la commune de Plombières-les-Bains, représentée par son maire, par Me Gartner ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euro soit mise à la charge de la société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Berthelon, avocat de la société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES, ainsi que de Me Cuny, avocat de la commune de Plombières-les-Bains ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la régularité des titres de recettes :

Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; que les titres de recettes n° 419 émis le 27 juin 2006 et n°603 émis le 21 septembre 2006 par le maire de la commune de Plombières-les-Bains pour des montants de 38 949,20 euros chacun à l'encontre de la COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES mentionnent comme objet redevance eaux thermales 2006 - 1er [2nd] semestre 2006 - bail du 11 juillet 2003 - indice décembre 2002 : 106,3 - nouvel indice décembre 2005 : 111,9 - 74000*111,9/106,30 = 77 898,4 euros 77898,4/2 = 38 949,20 euros ; que ces titres mentionnent le fondement juridique des créances réclamées, à savoir le bail emphytéotique conclu le 11 juillet 2003 entre la commune de Plombières-les-Bains et la société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES ; que ces titres justifient également le montant des créances réclamées, en détaillant les modalités d'actualisation du montant de la redevance semestrielle prévue par la convention en cause, et précisent enfin les périodes sur lesquelles ils portent ; que ces titres énoncent ainsi tous les éléments permettant au redevable de discuter les bases de la liquidation des créances qui lui sont réclamées ; que, si la société requérante soutient que la mention redevance eaux thermales est erronée, au motif que la commune n'a pas fourni d'eau bénéficiant de la qualité d'eau thermale , un tel moyen, qui porte sur le bien-fondé des créances réclamées, est sans incidence sur la régularité des titres de recettes attaqués ;

En ce qui concerne le bien-fondé des titres de recettes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de la conclusion de la convention de bail emphytéotique en litige : Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code rural : Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. / Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de bail emphytéotique en litige : Le bailleur consent, au profit du preneur qui l'accepte, un bail emphytéotique au sens des articles L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, portant sur les biens immobiliers désignés dans la convention (...) et qu'aux termes de l'article 4 de ladite convention : La présente convention confère, dans les limites posées par la loi, des droits réels immobiliers sur des sources d'eaux souterraines ainsi que sur des équipements immobiliers en permettant le captage. Les sources d'eaux s'entendent comme des émergences offrant des débits d'eau garantis par le bailleur (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de ladite convention : Le preneur prend les biens donnés à bail, qui sont libres de toute location, occupation ou réquisition de quelque nature que ce soit ou servitude civile ou administrative, dans leur état actuel, sans pouvoir exercer aucun recours contre le bailleur pour quelque cause que ce soit, et notamment pour vice même caché ou erreur dans la désignation et dans les débits indiqués aux annexes, quelle qu'en soit l'ampleur ; que le titre VI de la même convention stipule : Le présent bail est consenti moyennant versement par le preneur d'une redevance liquidée dans les conditions ci-après définies (...) ; qu'il résulte des stipulations de ce titre, telles que modifiées par avenant du 9 janvier 2006, que le montant de la redevance pour mise à disposition de l'ensemble des sources est fixé à la somme de 74 000 euros par an, soit 37 000 euros par semestre, montant indexé sur l'indice INSEE des prix à la consommation ; qu'il n'est pas contesté que le montant de la redevance semestrielle ainsi indexée était de 38 949,20 euros au cours de l'année 2006 ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de la convention de bail emphytéotique et des dispositions législatives auxquelles elles renvoient que la commune de Plombières-les-Bains s'est obligée, en contrepartie du versement d'une redevance, à conférer à la société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES un droit réel sur les biens immobiliers donnés à bail à celle-ci, consistant en des sources d'eaux souterraines ainsi que des équipements immobiliers en permettant le captage ; que, si ladite convention précise dans son article 7 que certaines des sources concernées produisent des eaux dites thermales dotées de propriétés thérapeutiques et médicinales reconnues , la société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES s'est engagée en vertu de l'article 6 de ladite convention à prendre les biens dans l'état dans lequel ils se trouvaient à la date de la conclusion de la convention, sans pouvoir exercer aucun recours contre le bailleur en cas notamment d'erreur dans la désignation et aucune stipulation de ladite convention ne prévoit par ailleurs que la commune de Plombières-les-Bains s'engage à effectuer les démarches nécessaires en vue d'obtenir de l'autorité administrative compétente l'autorisation d'utiliser à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal l'eau provenant desdites sources ; que la circonstance que la commune de Plombières-les-Bains ait, en janvier 2003, soit avant la conclusion de ladite convention, demandé à un bureau d'étude d'effectuer l'analyse des sources communales et d'établir un dossier de demande d'autorisation d'exploitation de celles-ci dans un établissement thermal et n'ait résilié ce contrat qu'en octobre 2006 ne permet pas d'établir, compte tenu des termes de la convention de bail emphytéotique, que la commune intention des parties ait été que la commune de Plombières-les-Bains s'engage à poursuivre à ses frais et jusqu'à leur aboutissement les démarches nécessaires en vue d'obtenir ladite autorisation ; que, en admettant même que ladite commune ait souscrit un tel engagement, la circonstance qu'elle n'aurait pas correctement exécuté cette obligation contractuelle ne serait en tout état de cause pas de nature à dispenser la société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES d'exécuter ses propres obligations contractuelles et, en particulier, de s'acquitter de la redevance prévue par la convention de bail emphytéotique en contrepartie de la mise à disposition des sources d'eaux souterraines et de leurs équipements immobiliers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les titres de recette attaqués ne sont pas entachés d'erreur de fait en ce qu'ils mentionnent redevance eaux thermales comme objet ;

Considérant qu'aux termes des stipulations du titre VI de la convention de bail emphytéotique : Les redevances sont versées par le preneur à terme échu chaque semestre entre les mains du comptable public de Plombières-les-bains, dans les 8 (huit) premiers jours du semestre suivant. La redevance sera perçue à compter du 1er janvier 2006 et exigible à compter du 1er juillet 2006 ; que les titres de recettes attaqués, qui font référence à ladite convention, n'ont pas modifié la date d'exigibilité prévue par les stipulations précitées ; que, dès lors, la circonstance que les titres litigieux aient été émis et rendus exécutoires alors que les sommes en cause n'étaient pas encore exigibles est en tout état de cause sans influence sur le bien-fondé de ces titres ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres de recettes émis à son encontre le 27 juin 2006 et le 21 septembre 2006 par le maire de la commune de Plombières-les-Bains pour des montants de 38 949,20 euros chacun ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Plombières-les-Bains, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Plombières-les-Bains ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES est rejetée.

Article 2 : La société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES versera à la commune de Plombières-les-Bains une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES et à la commune de Plombières-les-Bains.

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N° 08NC01179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01179
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-05;08nc01179 ?
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