Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008, présentée pour la SOCIETE ESSILOR COMPASSERIE, dont le siège est situé à Ligny-en-Barrois (55500), représentée par son directeur, et la SOCIETE ESSILOR INTERNATIONAL, dont le siège est situé 147 rue de Paris à Charenton Le Pont (94220), représentée par ses représentants légaux, par Me Tarasewicz ;
Les sociétés requérantes demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601791 en date du 31 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. A, la décision du 23 août 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement annulant la décision de l'inspecteur du travail et autorisant le licenciement du salarié ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de M. A le paiement d'une somme en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise ni n'analyse les différents mémoires et ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ;
- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, les mandats successivement détenus par M. A entre la consultation du comité d'établissement, le 4 juillet 2003 et la décision du ministre du 23 août 2006 n'étaient pas différents et le projet de licenciement n'avait pas à être soumis à une nouvelle consultation du comité d'établissement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2008, présenté pour M. A, demeurant ..., par Me Mougenot-Mathis ; M. A conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la SOCIETE ESSILOR COMPASSERIE qui n'a pas la personnalité morale, a engagé irrégulièrement la procédure ; que le jugement est régulier ; que le mandat de membre titulaire du comité d'établissement est distinct du mandat de représentant syndical au sein de la même instance ; que le comité d'établissement devait être à nouveau consulté ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2009, présenté pour la SOCIETE ESSILOR COMPASSERIE et la SOCIETE ESSILOR INTERNATIONAL, qui déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
Considérant que le désistement de la SOCIETE ESSILOR COMPASSERIE et de la SOCIETE ESSILOR INTERNATIONAL est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la SOCIETE ESSILOR COMPASSERIE et la SOCIETE ESSILOR INTERNATIONAL à payer à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE ESSILOR COMPASSERIE et de la SOCIETE ESSILOR INTERNATIONAL.
Article 2 : La SOCIETE ESSILOR COMPASSERIE et la SOCIETE ESSILOR INTERNATIONAL verseront solidairement à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ESSILOR COMPASSERIE, à la SOCIETE ESSILOR INTERNATIONAL, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à M. A.
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N° 08NC00334