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22/10/2009 | FRANCE | N°08NC01753

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2009, 08NC01753


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008, présentée pour la SARL SODEX PONTARLIER VIDEO dont le siège est 3, route de Besançon, Parking Hyper U, à Doubs (25300), par Me Vailhen, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701049 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Doubs ;

2°) de prononcer la réduc

tion demandée ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'intérêts moratoires, eux-même...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008, présentée pour la SARL SODEX PONTARLIER VIDEO dont le siège est 3, route de Besançon, Parking Hyper U, à Doubs (25300), par Me Vailhen, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701049 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Doubs ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'intérêts moratoires, eux-mêmes productifs d'intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- que les DVD offerts à la location doivent être traités au regard de la taxe professionnelle comme des immobilisations incorporelles , ainsi que l'a admis le ministre dans une lettre du 28 avril 2008 indiquant que cette règle s'appliquerait aux contentieux en cours ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut :

- au non lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé au titre de l'année 2005 ;

- au rejet du surplus des conclusions de la requête relative à l'année 2006, compte étant tenu du dégrèvement de 9 127 euros dont a bénéficié la société au titre du plafonnement de la taxe en fonction de la valeur ajoutée ;

Il soutient que le dégrèvement regardé comme justifié au titre de l'année 2006 doit être compensé avec le dégrèvement obtenu par décision du 26 juin 2007 au titre du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle institué au I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 9 septembre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le Directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, en droits, à concurrence d'une somme de 5 457 euros de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle la SARL SODEX PONTARLIER VIDEO a été assujettie au titre de l'année 2005 ; que les conclusions de la requête de LA SARL SODEX PONTARLIER VIDEO relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne les conclusions tendant à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle relative à l'année 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ;

Considérant que le ministre demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 203 précité du livre des procédures fiscales, que le dégrèvement de 9 127 euros dont a bénéficié par décision du 26 juin 2007 la société pour l'année 2006, en vertu des dispositions du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, à raison du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, compense le dégrèvement regardé comme justifié au titre de la même année du fait de l'exclusion de la base d'imposition à la taxe des DVD locatifs en faisant valoir que le plafonnement s'applique à la cotisation de taxe professionnelle diminuée le cas échéant des dégrèvements dont elle peut faire l'objet à l'exception du dégrèvement prévu à l'article 1647 C du même code ; que la société requérante ne conteste pas les nouvelles modalités de calcul du plafonnement résultant du dégrèvement reconnu justifié au titre de l'année 2006 à hauteur de 4 340 euros en conséquence de la réduction de sa base imposable dont a été distraite la valeur locative des DVD regardés comme des immobilisations incorporelles ; qu'il y a lieu par suite de faire droit à la demande du ministre et de rejeter les conclusions de la SARL SODEX PONTARLIER VIDEO tendant à la réduction de la cotisation litigieuse ; qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SODEX PONTARLIER VIDEO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation litigieuse ;

En ce qui concerne les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :

Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que dès lors, les conclusions de la société SODEX PONTARLIER VIDEO tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires ne sont pas recevables ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL SODEX PONTARLIER VIDEO une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL SODEX PONTARLIER VIDEO à concurrence de la somme de 5 457 euros en ce qui concerne la cotisation à la taxe professionnelle relative à l'année 2005.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL SODEX PONTARLIER VIDEO une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SODEX PONTARLIER VIDEO et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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08NC01753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01753
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : ALERION - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-22;08nc01753 ?
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