Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008, présentée pour M. André A, demeurant ..., par Me Forge ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500387, 0602402 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui ont été mis à sa charge au titre de l'année 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Il soutient qu'il a été victime d'une escroquerie et que son identité a été usurpée ; qu'il n'a pas reçu les sommes à l'origine des redressements et que les bases imposables sont exagérées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :
- le rapport de M. Commenville, président,
- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;
Considérant que, pour demander en appel la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, qui ont été mis à sa charge au titre de l'année 1995, M. A se borne à soutenir, sans apporter aucune précision, qu'il a été victime d'une escroquerie, que son identité a été usurpée, qu'il n'a pas reçu les sommes à l'origine des redressements et que les bases imposables sont exagérées ; que, par suite, il y lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens articulés par M.A qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel formé par M. A dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 mai 2008 doit être rejeté ;
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur André A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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08NC00939