La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2009 | FRANCE | N°09NC00669

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2009, 09NC00669


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009, présentée pour Mme Marta A demeurant ..., par Me Grosset, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900024 du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui dél

ivrer un titre de séjour, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009, présentée pour Mme Marta A demeurant ..., par Me Grosset, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900024 du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 € en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- le préfet s'est estimé, à tort, lié par les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et n'a pas procédé à une appréciation des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement conformément aux dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle souffre d'une maladie thyroïdienne nécessitant une intervention chirurgicale ;

- le préfet devait saisir préalablement le médecin-inspecteur de santé publique ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu enregistré le 21 septembre 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête qui est infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 18 septembre 2009 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2009 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur qui dispose que : - I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) , le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à Mme A, par décision du 8 décembre 2008, le titre de séjour qu'elle sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie ou tout autre pays ou elle établit être légalement admissible comme pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué,

Mme A ressortissante arménienne reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, des erreurs qu'aurait commises le préfet en omettant d'étudier la possibilité de lui délivrer un titre de séjour en faisant application de son pouvoir de régularisation, en commettant une erreur manifeste d'appréciation de la situation familiale et par la même, une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant , en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi .(...). ;

Considérant que si Mme A se prévaut d'une intervention chirurgicale à venir, la nature de cette l'intervention et les maux en cause ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions sus indiquées ; que le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'Etat en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marta A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.

''

''

''

''

2

09NC00669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00669
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SELARL GUITTON - ZION - GROSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-19;09nc00669 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award