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19/10/2009 | FRANCE | N°08NC00649

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2009, 08NC00649


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008, complété par un mémoire enregistré le

21 septembre 2009 présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par la SCP Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Riou-Jacques, société d'avocats ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501454 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2005 du préfet des Ardennes autorisant Mme B à changer la destination d'une parcelle de 7 ha 12 a et 10 ca située à ... ;

2°) d'ann

uler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008, complété par un mémoire enregistré le

21 septembre 2009 présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par la SCP Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Riou-Jacques, société d'avocats ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501454 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2005 du préfet des Ardennes autorisant Mme B à changer la destination d'une parcelle de 7 ha 12 a et 10 ca située à ... ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de résiliation du bail a créé des droits à son profit et ne pouvait plus être retirée ;

- en l'absence d'éléments nouveaux, une première décision implicite de rejet intervenue en décembre 2004, devenue définitive, ne pouvait plus être retirée ;

- le certificat d'urbanisme n'ayant été accordé que pour la construction d'un bâtiment de 600 m², la résiliation pour changement de destination aurait dû porter sur la seule partie de la parcelle concernée par le changement de destination ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du changement de destination de la parcelle sur l'équilibre de son exploitation ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant le changement de destination alors que l'accès à la parcelle est situé dans une courbe et qu'une partie du terrain est en forte déclivité et en zone humide ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 24 avril 2009 à seize heures ;

Vu le mémoire enregistré le 1er octobre 2008, présenté pour Mme Jeannine B, demeurant ... par Me Nollevalle, avocat qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés et demande que la somme de 2 000 € soit mise à la charge de M A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 22 avril 2009, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés et demande que la somme de 1 168 € soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Ledoux, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-32 du code rural dans sa rédaction applicable au litige : Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée en application des dispositions d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé. Dans ce dernier cas, la résiliation n'est possible que dans les zones urbaines définies par le plan d'occupation des sols./ En l'absence d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou, lorsqu'existe un plan d'occupation des sols, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, la résiliation ne peut être exercée, à tout moment, sur des parcelles en vue d'un changement de la destination agricole de celles-ci, qu'avec l'autorisation du commissaire de la République du département donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux... ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui du moyen tiré de ce que les deux décisions implicites de rejet de la demande d'autorisation de résiliation du bail pour changement de destination ne pouvaient pas être légalement retirées, M. A reprend son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs que les premiers juges ont retenus pour écarter ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que

M. A a mis la parcelle litigieuse d'une superficie de 7 ha 12 a à la disposition du GAEC de Talma dont il est membre ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration devait apprécier la situation de l'ensemble du groupement pour statuer sur la demande de résiliation de bail ; que même si le groupement comprend quatre associés et si le fils du requérant qui en est le salarié doit devenir associé, la perte de 7 ha de pâture et son incidence éventuelle sur les contrats d'agriculture durable ne sont pas de nature à remettre en cause l'équilibre économique de l'exploitation dont la surface est de 344 ha ; qu'ainsi en autorisant la résiliation du bail, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des effets de cette reprise sur la situation du preneur ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction envisagé sur la parcelle litigieuse présenterait des dangers pour les usagers de la route départementale n°6, ni que le terrain présenterait une déclivité ou une humidité telles que ce projet serait irréaliste comme le soutient le requérant ; que, même si seule est envisagée la construction d'un bâtiment de 600 m², l'autorisation de résiliation peut porter sur la totalité du terrain qui ne forme qu'une parcelle cadastrale ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la possibilité pour le terrain de recevoir une destination autre qu'agricole ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera 1 000 € (mille euros) respectivement à Mme Husson et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A, à Mme Jeannine Husson et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Copie au préfet des Ardennes.

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08NC00649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00649
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-19;08nc00649 ?
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