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15/10/2009 | FRANCE | N°08NC00893

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 08NC00893


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Colette ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801454 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 27 février 2008 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, à ce que le préfet soit enjoint de lui délivrer un titre de séjo

ur ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Colette ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801454 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 27 février 2008 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, à ce que le préfet soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Il soutient que :

- il a fourni un certificat médical établi le 5 mars 2008 par le Dr Crea, faisant état d'un diabète de type 1, sous traitement par un type d'insuline non disponible en Algérie, mais que le préfet a refusé de transmettre ce certificat au médecin-inspecteur de santé publique (MISP) ;

- l'administration ne démontre pas qu'il existe des possibilités de traitement approprié de sa pathologie en Algérie ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2008, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M. A ;

Il fait valoir que :

- l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 14 février 2008 comporte l'ensemble des indications exigées par l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 et est ainsi suffisamment motivé ;

- ni l'article 6 7°, ni l'article 6 5° de l'accord franco-algérien n'ont été méconnus ;

Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 octobre et 31 décembre 2008 et 17 mars 2009, présentés pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et demande en outre à la Cour :

1°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

2°) d'enjoindre ledit préfet de soumettre à nouveau son cas au médecin inspecteur de santé publique pour un nouvel avis ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient en outre que :

- l'avis du médecin inspecteur de santé publique, insuffisamment motivé, n'était pas de nature à éclairer le préfet de façon satisfaisante ;

- l'article 6 7° de l'accord franco-algérien a été méconnu ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 27 octobre 2008, présenté pour le préfet de la Moselle, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Colette, avocat de M. A ;

Considérant que M. Ali A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 8 décembre 2000, sous couvert d'un visa Schengen de type C ; qu'il a bénéficié, le 9 septembre 2005, d'une autorisation provisoire de séjour, valable six mois et renouvelée le 14 mars 2006, pour raisons de santé ; qu'il a sollicité le 26 juillet 2007 le renouvellement de son certificat de résidence algérien ; que, par décisions en date du 27 février 2008, le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement dudit certificat et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur le refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur de fournir au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'intéressé et à la nature du traitement qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que si M. A persiste à hauteur d'appel à soutenir que l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 14 février 2008 serait insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne précise pas la nature de son traitement, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que ce moyen manquait en fait et, par suite, que l'arrêté attaqué n'était pas entaché d'un vice de procédure en tant qu'il aurait été établi au vu d'un avis irrégulier du médecin inspecteur de santé publique ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que, par un avis en date du 14 février 2008, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et pouvait voyager sans risque ; que le préfet de la Moselle soutient que l'offre de soins pour le diabète insulino-dépendant est assurée en Algérie, ce que ne contestent pas les différents certificats et attestations produits par le requérant, qui font seulement valoir les difficultés pratiques auxquelles se heurtent les diabétiques en Algérie, eu égard aux problèmes d'accès et de coût et à d'éventuelles ruptures de stocks de médicaments ; que si

M. A fait valoir la nécessité d'être traité par un type particulier d'insuline, le Novomix 70, non disponible en Algérie ainsi que l'établit une attestation du fabriquant indiquant que ce médicament n'est pas commercialisé en Algérie, il ne ressort d'aucune des pièces produites au dossier que ce médicament serait rigoureusement indispensable à son traitement à l'exclusion de tout autre, les certificats médicaux produits par le requérant, au demeurant postérieurs à l'arrêté attaqué, faisant seulement état de ce que ce médicament, pris en alternance avec le Novomix 30, lui-même disponible en Algérie, serait particulièrement adapté à son profil glycémique ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision du 27 février 2008 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. A ne méconnaissait pas les stipulations précitées du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'ainsi que l'ont souligné à bon droit les premiers juges, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 27 février 2008 par laquelle le préfet de la Moselle a fait obligation à M. A de quitter le territoire national, qui ne sont assorties d'aucun moyen, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui confirme le jugement n° 0801454 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions en date du 27 février 2008 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le préfet de la Moselle soit enjoint, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, d'autre part, de soumettre à nouveau son cas au médecin inspecteur pour un nouvel avis, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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N°08NC00893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00893
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP SWIATLY - SCHMITZBERGER-HOFFER et COLETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-15;08nc00893 ?
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