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15/10/2009 | FRANCE | N°07NC01704

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 07NC01704


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2007, complétée par mémoires enregistrés les 3 et 14 août 2009 ainsi que le 3 septembre 2009, présentée pour M. Serge A, demeurant ..., par Me Bernard ;

M. A demande à la Cour de :

1°) réformer le jugement n° 0200774 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 43.453,77 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des divers préjudices qu'il a subis consécuti

vement à l'accident du travail dont il a été victime le 17 février 1999 ;

2°) co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2007, complétée par mémoires enregistrés les 3 et 14 août 2009 ainsi que le 3 septembre 2009, présentée pour M. Serge A, demeurant ..., par Me Bernard ;

M. A demande à la Cour de :

1°) réformer le jugement n° 0200774 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 43.453,77 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des divers préjudices qu'il a subis consécutivement à l'accident du travail dont il a été victime le 17 février 1999 ;

2°) condamner l'Etat à lui payer une somme de 42.695 euros en réparation de ces préjudices ;

3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de droit ; les premiers juges n'ont indemnisé que les pertes de revenus et non l'entier préjudice ; toute faute notamment lourde et surtout inexcusable de l'administration à l'égard d'un de ses agents ouvre droit à réparation à concurrence de l'entier dommage ; la faute est caractérisée puisque le câble porteur de la porte n'a pas été vérifié avant que l'ordre de relevage de la porte n'ait été donné ;

- le juge administratif est compétent pour statuer sur la demande d'un ouvrier de l'Etat tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;

- les fonctionnaires ont droit à la réparation des préjudices personnels qu'ils ont subis à la suite d'un accident de service sans avoir à démontrer une quelconque faute de leur employeur ;

- les préjudices dont il demande réparation sont en lien avec l'accident de service, comme l'ont reconnu les deux expertises prescrites en référé ;

- la réparation des préjudices suppose la condamnation de l'Etat à hauteur de 42.695 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; le chef d'équipe de l'appelant n'a commis aucune faute lourde ;

- le traumatisme cervical dont a été victime M. A n'est pas imputable à l'accident de service dont il a été victime le 17 février 1999 ;

Vu les lettres en dates des 4 et 21 août 2009 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a informé les parties que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

-et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête d'appel :

Considérant que, le 17 février 1999, M. A, ouvrier d'Etat, a heurté la porte automatique métallique d'une rampe d'accès à un garage alors qu'il tentait de la maintenir en position haute sur ordre de son chef d'équipe ; que, par jugement en date du 11 octobre 2007, le Tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 43.453,77 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des divers préjudices qu'il avait subis consécutivement à l'accident du travail, au motif qu'aucune faute de son employeur n'était caractérisée ; que M. A relève appel de ce jugement et, dans le dernier état de ses écritures, soutient que son entier préjudice doit être réparé en raison de la faute inexcusable de son employeur sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés dans le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 452-1 et L. 452-3 du même code, lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques ou morales par elles endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'action de M. A, soumis pour la couverture du risque accidents du travail aux dispositions du livre IV de la sécurité sociale, à l'encontre de l'Etat, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 43.453,77 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des divers préjudices qu'il a subis consécutivement à l'accident du travail dont il a été victime le 17 février 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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07NC01704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01704
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP BERNARD-TULEFF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-15;07nc01704 ?
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